Cette question est certainement l’une des plus préoccupantes pour les dirigeants d’associations 1901, notamment ceux qui ont le courage de prendre des fonctions dans un organisme dont la solidité financière a été mise à mal par une gestion imprudente ou par les circonstances.
Il faut tout d’abord poser le principe que les dirigeants associatifs ne sont pas tenus des dettes du groupement dès lors qu’elles ont été contractées valablement et dans le cadre de l’objet associatif, sauf dans certains cas, lorsque l’association fait l’objet d’une procédure collective (faillite).
Une première conséquence doit être tirée de ce principe :
La dette ne doit pas résulter d’un acte anormal de gestion
Lorsque la dette est étrangère à l’objet associatif (dépenses somptuaires par rapport aux moyens financiers et/ou à l’activité de l’association, dépenses réalisées dans l’intérêt personnel du dirigeant), celui-ci peut être tenu pour responsable de la dette indépendamment des conséquences pénales de ces agissements.
Lorsque la dette contractée excédait les pouvoirs du dirigeant, celui-ci peut également être tenu pour responsable de son paiement.
L’ouverture d’une procédure collective
Les procédures collectives sont applicables aux associations. La procédure est conduite par la juridiction civile.
En cas de cessation de paiement, l’association peut être soumise à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, c’est-à-dire « mise en faillite ». Il n’est pas dans notre propos de détailler ici des procédures complexes issues du droit des société, mais il faut savoir que dans le cadre de ces procédures la responsabilité financière du dirigeant peut être mise en cause par les tribunaux de différentes manières.
L’action en comblement de passif s’applique si la liquidation a fait apparaître une insuffisance d’actif et que l’on peut reprocher aux dirigeants des fautes de gestion y ayant contribué. Dans ce cas, le dirigeant est condamné à payer tout ou partie des dettes avec ses deniers personnels.
L’extension de la procédure collective à la personne des dirigeants peut être prononcée dès lors que le juge considère qu’il y a eu confusion des intérêts de l’association et du dirigeant fautif. C’est le cas où l’association a été utilisée à des fins personnelles. Dans ce cas, le dirigeant en tant que personne physique est « attrait » à la procédure collective et son patrimoine est confondu avec celui de l’association.
La faillite personnelle du dirigeant peut également être prononcée si l’association a une activité économique et que le dirigeant incriminé a commis une faute de gestion ayant contribué à la situation. Dans ce cas, la confusion des patrimoines peut être accompagnée de sanctions consistant à priver le dirigeant de ses droits (notamment gérer et administrer une entreprise).
Un autre cas de mise en jeu de la responsabilité financière est propre au domaine fiscal.
La responsabilité fiscale du dirigeant d’association
L’administration fiscale peut introduire en action en justice pour voir le dirigeant d’association condamné au paiement solidaire des impôts et taxes dus par l’association.
Il s’agit d’une procédure prévue à l’art. L.267 du Livre des Procédures Fiscales, relativement rare, mais redoutable pour le dirigeant.
Cette action vise exclusivement les dirigeants qui par des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétées des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de ces impôts.
Falcone says
Un club de bridge, association déclarée, possédant un patrimoine de 1 200 000 € et exploitant une licence IV personnelle, a été géré pendant de longues années sans aucune comptabilité. Son gérant s’est rémuneré au noir (en mettant le Club en coupe réglée, comme de bien entendu !). A couvert le club de dettes : d’un prêt de 200 000 € non nécessaire,  d’un découvert de 100 000 €… suivi d’une citation à comparaître, et d’autres dettes. Le Président ne pouvant plus faire faire face aux  dépenses, veut procéder à la vente du patrimoine pour éponger des dettes contractées au nom du Club. Or, il s’agit d’une association DECLAREE avec publication au JORF depuis de bien longues années. De plus, le découvert vient d’être transformé en prêt pour annuler la démarche judiciaire. Le Président prétend avoir tous les droits et encore que la tenue d’une comptabilité n’est pas obligatoire. On lui oppose que l’association bénéficie du statut de personne morale soumise aux même Lois qu’une entreprise. Mais ceux qui s’opposent ne sont que des bénévoles ne connaissant rien des Lois. Ma demande est de savoir, lequel de vos livres acheter qui nous ferait connaître les Lois sur lesquelles on peut s’appuyer. Avec mes remerciements et mes salutations distinguées.Â
Laurent Samuel says
Les associations ne sont pas tenues d’avoir une comptabilité, sauf les cas rappelés ici. Il faut également vérifier si l’asso n’est pas adhérente de la F.F.Bridge et si cette fédération ne ferait pas obligation à ses membres d’adopter des règles de gouvernance (transparence financière, etc).
Je vous recommande plutot le guide pratique des asso 1901 qui est plus complet.
Cordialement
LS
lolo says
bonjour,
j’aimerais savoir comment faire controler les finances d’une association.
Je fais partie d’un club de danse et nous savons que les dirigeants font des depenses à but personnels et nous aimerions que tout ceci soit controlé.
Merci
Bertrand says
Une petite précision qui a son importance…
Une recherche en responsabilité pour expliquer le passif peut avoir lieu, mais peut également déboucher sur la mise en accusation d’un financeur institutionnel pour « soutien abusif ». Ce qui peut l’obliger à combler le passif. Dans un contexte ou les collectivités territoirales demandent souvent aux assos de prendre un certain nombre de missions publiques, mais sans les financer à la bonne hauteur, les passifs ont effectivement tendance à se creuser, mais le président ne peut pas toujours être tenu pour entièrement responsable, surtout dans une association qui est financée principalement par subvention.
Laurent Samuel says
@ bertrand Voir un exemple ici à propos de la récente condamnation de la ville de Nice (Nice-matin).
Ce n’est pas la notion de soutien abusif qui est mise en oeuvre par les juges (celle-ci est plutôt réservée au crédits bancaires) mais plutôt celle de dirigeant de fait. Il est de jurisprudence constante que la requalification en association paramunicipale ouvre la voie à une condamnation de la commune au passif de l’association.
@lolo : c’est à l’AG et aux adhérents de contrôler la gestion des dirigeants qu’ils ont désignés
Pierre FAUVEAU says
Je pense que Bertrand fait référence à cette jurisprudence: Comblement de passif – Imputation au budget communal: http://www.ddjs-tarn-garonne.jeunesse-sports.gouv.fr/phpbb2/viewtopic.php?t=401
Michel Scotto says
Bonjour,
Je voudrais savoir si une personne en arret malaidie, ou en longue maladie peut être présiden,t d’une association?
Merci
Pierre FAUVEAU says
A mon avis, et cela a été jugé pour un salarié protégé: Salarié protégé – Congés maladie et encadrement bénévole: http://www.ddjs-tarn-garonne.jeunesse-sports.gouv.fr/phpbb2/viewtopic.php?t=376Â , ce n’est pas incompatible sous deux réserves:
1°/ qu’il s’agisse bien d’une activité bénévole
2°/ que la pathologie n’est pas de nature à le rendre incapable au sens juridique du terme
Michel Scotto says
Merci beaucoup pour votre réponse qui m’apporte enfin une solution! Et bonne année!
Merci!
apoum says
bonsoir, je suis le nouveau president d’une assoc de theatre et de chant . la sacem vient de me contacter pour dette non payée de pres de 1100 € par l’ancien president .suis je responsable et dois je payer cette dette .
a ma prise de fonction je ne la connaissais pas !
merci de votre réponse .