Les lecteurs de JurisAssociations ont eu la surprise d’apprendre au détour d’un récent éditorial du périodique de référence que l’obligation pour les associations de détenir un registre spécial avait été supprimée par la loi du 22 mars 2012.
Poisson d’avril !
En fait, cette loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives ne comporte qu’une seule allusion au registre obligatoire des associations : dans son article 127 qui supprime la sanction prévoyant une dissolution de l’association en cas d’infraction aux dispositions relatives aux formalités déclaratives de l’association et à la tenue du registre spécial.
Cette modification est un non-événément ; elle était inscrite dans les faits depuis toujours, puisque de mémoire de juriste, cette cause de dissolution n’a jamais été appliquée à aucune association et qu’un parlementaire avait récemment proposé que cette obligation soit allégée (en savoir plus).
Pour notre part, nous n’avions pas cru bon d’évoquer la modification anecdotique du droit associatif apportée par cet article. En revanche, nous avions consacré un article entier de ce blog à une autre disposition de cette même loi : l’article 123 qui réforme profondément l’agrément administratif des associations.
Le registre, toujours obligatoire…
Que ce soit bien clair, la loi du 22 mars n’a en aucune manière supprimé pour les associations l’obligation de détenir à leur siège un registre spécial. Les dirigeants associatifs doivent toujours y transcrire dans l’ordre chronologique, et sans blanc, ni ratures, les événements de la vie associative ayant donné lieu à une formalité en préfecture (en gros, les changements de dénomination, de siège, d’objet et de dirigeants).
Seule une sanction à cette obligation est supprimée : il ne sera plus possible de solliciter le juge pour demander la dissolution d’une association, au motif que les dirigeants ont omis de tenir le registre prévu. Voilà qui ne change effectivement pas grand’chose à la vie quotidienne des milliers de dirigeants associatifs.
On se souviendra toutefois que l’obligation de détenir le fameux registre reste sanctionnée par une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe (1.500 €).
… et pas forcément ringard
L’éditorial de JurisAssociation ne manque pas d’épingler le caractère un peu désuet de ce registre « à l’heure de la dématérialisation » et de souligner à quel point peu d’associations respecteraient l’article 5 de la loi de 1901.
Nos lecteurs savent que dans cette affaire, nous sommes juge et partie puisque les Editions associatives, éditeur de ce site, diffusent un registre spécial pré-imprimé pour les quelques dirigeants qui souhaitent malgré tout respecter leurs obligations (voir ci-dessous).
Plus sérieusement, nous soutenons que le registre spécial n’est pas trivial dans l’organisation juridique de l’association (de toutes les associations, à commencer par les plus modestes). En invitant les dirigeants à garder une trace des formalités accomplies pour le compte de l’association, la loi de 1901 conforte la sécurité juridique des associations et de leurs partenaires.
A l’heure où les associations doivent faire preuve de sérieux et de crédibilité, le respect des quelques formalités de publicité mises à la charge des organismes sans but lucratif est certainement la moindre des exigences. Certes, ce registre « papier » conservé au siège est de peu d’utilité pour les tiers et à l’heure du numérique, on pourrait souhaiter que tout cela se fasse en ligne et participe d’une meilleure information du public comme des partenaires de l’association.
En attendant cette nécessaire (mais pas vraiment fondamentale) réforme, on continuera de s’adonner au gentil pinsum consistant à reporter à la main quelques lignes dans le cahier chaque fois que l’association passe en préfecture.