Les commissaires aux comptes se sont récemment interrogés sur la question de savoir quelles associations bénéficiaires de fonds publics devaient obligatoirement nommer … un commissaire aux comptes, par application de l’art. L. 612-4 du Code de Commerce, qui prévoit que :
les associations, recevant annuellement de la part, notamment, des autorités administratives (au sens de l’article 1 de la loi du 12 avril 2000) une ou plusieurs subventions dont le montant global annuel dépasse 153 000 €, doivent établir des comptes annuels et nommer au moins un commissaire aux comptes.
La commission juridique a rendu un avis (CNCC, bull. 155, septembre 2009, p. 595) qui est publié par la revue fiducière
Une interprétation extensive de la notion de subvention
La Commission juridique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes s’est récemment prononcée sur ce point en rappelant que la rémunération perçue par une association en contrepartie de prestations de services rendues à des personnes distinctes d’un organisme public financeur correspond à une subvention, quel qu’en soit le mode de détermination.
Au cas d’espèce, les rémunérations perçues par l’association sur la base d’un tarif horaire fixé par un conseil général et financées par des fonds publics répondent à la notion d’une subvention d’autorités administratives, peu importe que les fonds transitent par le compte d’un intermédiaire (en l’occurrence la fédération), dans la mesure où l’origine de ces derniers provient d’organismes publics ou para publics. Dans ces conditions, l’association doit nommer un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant.
Une interprétation peut-être abusive ?
Ce qui me surprend, c’est:
« les rémunérations perçues par l’association sur la base d’un tarif horaire fixé par un conseil général et financées par des fonds publics répondent à la notion d’une subvention d’autorités administratives »
Je pense pour ma part qu’il faut considérer que cette obligation ne s’applique pas dans le secteur relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, où les fonds publics correspondant aux services tarifiés échappent à la qualification de subvention.
Il y a un arrêt du Conseil d’Etat, (Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, 6 juillet 1994, n°110494) qui statue dans ce sens, à propos des prix de journée:
« (…) eu égard à l’objet de cette association et au caractère particulier des fonds publics ainsi perçus, qui ne sont pas des subventions de fonctionnement mais la contrepartie de services rendus par les établissements gérés par elle, le préfet a, en l’espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées ; (…) »
François says
Curieux que ce soient les commissaires aux comptes qui se posent la question et surtout qui donnent la réponse de savoir si les recettes tarifées du secteur médico-social sont des subventions publiques, et entrainent, de droit, l'ensemble des établissements privés (associatifs ) fonctionnant de cette manière l'obligation de recourir aux prestations d'un commissaire aux comptes. Il est vrai que le secteur médico-social est un vaste "marché".
Quitte à contrôler les comptes de ces associations, pourquoi ne pas faire travailler les Chambres Régionales des Comptes ? Ah oui , c'est vrai, j'oubliais: "il-y-a-déjà trop-de-fonctionnaires-en-France"
Cette schizophrénie du commissaire aux comptes m'a toujours fascinée : le "délinquant" potentiel qui rémunère son gendarme…
Langlois says
Ces associations dont les prestations sont tarifées sont obligatoirement "agréées" par un département (conseil général) qui ne se gène pas pour contrôler l'utilisation des fonds publics ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire le recours à une commissaire aux comptes a surtout un intérêt pour l'association , à savoir être certain de la conformité de sa propre comptabilité et de sa gestion. Pourquoi? Parce que utiliser les deniers publics (500 000 à 1 000 000 euros et plus/ an ) et avoir la responsablité d'un établissement social ou médico (enfants ou personnes âgées) social n'est pas une mince affaire. Aussi ces associations s'assurent de la conformité de leur comptabilité par un commissaire aux comptes. Enfin un contôle systématique annuel est exercé par l'administration de tutelle (conseil général). Il n'existe donc pas d'association tarifées non contrôlées !!! .