Suite à une conversation avec un dirigeant associatif, je déterre ce très vieux billet à propos des pouvoirs disciplinaires du dirigeant.
Les dirigeants ont le droit (souvent même l’obligation) de prendre à titre conservatoire « les mesures urgentes que requièrent les circonstances », et ce « dans l’intérêt de l’association ».
Une décision de la Cour de Cassation (3 mai 2006) réaffirme ce principe, d’autant plus clairement qu’il s’agissait en l’espèce de la suspensions des pouvoirs de dirigeants prononcée par le Président.
La juridiction suprême pose en même temps quelques principes relatifs à l’exercice de ce pouvoir disciplinaire.
- Ce pouvoir disciplinaire existe même en cas de silence des statuts
- Les mesures prises doivent correspondre à l’intérêt de l’association
- Elles doivent répondre à une situation d’urgence et être prises à titre conservatoire
- Elles seront confirmées ou infirmées par une décision du conseil d’administration statutairement habilité ou de l’assemblée générale
Voilà quelques éléments de droit positif qui devraient conforter tous les dirigeants confrontés à la nécessité d’agir pour rétablir l’ordre dans leur association.
Publié initialement le : 20 juin 2006
roumignac says
la notion de « pouvoir disciplinaire » est plus que délicate à invoquer.
Seul conseil : prévoir dans les statuts les conditions d’application de ce pouvoir.
Car l’enjeu véritable d’une association, c’est l’exercice « choisi » d’un pouvoir !
Tout dépend de la clarté des règles du jeu.
Sinon toutes les dérives sont possibles, j’en suis le témoin et la victime dans une asociation importante organisant des spectacles historiques dont lesquels, depuis 10 ans, le président joue le rôle du « roi » !