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Lutte contre la corruption : bientôt un agrément administratif pour les associations avec des prérogatives renforcées

By laurent samuel on 11 novembre 2013

Lutte contre la corruption : bientôt un agrément administratif pour les associations avec des prérogatives renforcées

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui vient d’être adoptée à l’Assemblée Nationale apporte une réelle nouveauté dans le paysage associatif puisqu’elle prévoit un agrément pour les associations de lutte contre la corruption.

Cet agrément permettra auxdites associations ayant plus de 5 années d’existence de se porter partie civile dans les dossiers de de corruption et trafic d’influence, de manquement au devoir de probité, de recel ou de blanchiment des revenus ou des choses provenant de ces infractions, ainsi que pour les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

Vous pouvez retrouver le texte intégral de cette loi ici sur le site de l’assemblée nationale.

La nouveauté mentionnée plus haut est prévue à l’article 1 de la loi. Nous le reproduisons ci-dessous

[message_box](AN NL) Article 1er

I. – Après l’article 2-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-23 ainsi rédigé :

« Art. 2-23. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »[/message_box]

On doit se féliciter de cette nouveauté qui consolide la situation des associations lanceurs d’alerte. Il faut regrette cependant que cet agrément et la capacité d’ester en justice soient réservés à des associations ayant plus de 5 années d’ancienneté. On espère également qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps le décret d’application.

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