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Statuts des associations 1901 : mention obligatoire des activités économiques

By laurent samuel on 1 juillet 2008 6

Pour toutes les associations qui se livrent à des activités lucratives, le texte à connaître est l’ordonnance du 1er décembre 1986 et circulaire du 12 août 1987 visant à réprimer les pratiques paracommerciales.

Ce texte met à la charge des associations commerçantes ou prestataires de service différentes obligations, la principale concernant la rédaction des statuts.

Les associations se livrant à titre habituel à des activités économiques (livraisons de biens ou de service à titre onéreux) ont l’obligation de mentionner ces activités dans leurs statuts.

Cette obligation est codifiée à l’article 442-7 du Code de Commerce et sanctionnée par une amende de 1.500 euros et d’éventuelles sanctions administratives.

Ce sont bien les activités exercées à titre habituel qui sont visées, peu importe si l’activité dégage ou non des excédents ou que ceux-ci sont affectés à une cause philanthropique. En revanche, les 6 manifestations exceptionnelles que les associations peuvent organiser en franchise d’impôts ne constituent pas a priori l’exercice à titre habituel d’activités économiques.

La mention des activités économiques se fait en général dans l’article des statuts consacré à l’objet, à moins que les statuts consacrent un article spécifique aux moyens de l’association. Dans ce cas, on considérera que les activités économiques figurent parmi les moyens que l’association mettra en oeuvre pour réaliser l’objet statutaire.

Par ailleurs, aux termes de l’ordonnance citée plus haut, les associations conduisant des activités économiques doivent également se plier aux obligations suivantes :

  • Emettre une facture pour chaque vente qu’elles réalisent
  • Respecter la réglementation applicable à leurs activités, quelles qu’elles soient : hébergement, préparations alimentaires, mineurs, sports
  • Obtenir une autorisation préalable d’installation pour vendre sur les lieux publics

Une autre des conséquences de l’exercice à titre habituel d’activités économiques résulte du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié, article 22, qui fait obligation aux associations ayant une activité économique d’établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu’elles dépassent, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, deux des trois critères suivants :

  • Effectif supérieur à 50 salariés.
  • Recettes annuelles HT supérieures à 3.100.000 €.
  • Total de bilan supérieur à 1.550.000 €.

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Reader Interactions

Commentaires

  1. Rion says

    5 septembre 2008 at 15:50

    Bonjour
    Est-il obligatoire de faire un budget prévisionnel si l’on a des activités lucratives, et un bilan de départ est-il nécessaire pour ces opérations.
    Merci
    Cordialement
    J RION

    Connectez-vous pour répondre
  2. jean-pierre MAVILLA says

    18 mars 2009 at 16:04

    Bonjour,
    Je souhaiterais monter une association qui dispense des prestations de formation sur un crénau professionnel précis (formations de notre conception et sans concurrence réelle),  et je cherche à connaître si le statut associatif doit comporter des mentions particulières (ou faire l’objet d’un enregistrement particulier) notamment si ces formations sont imputable au titre du budget formation de l’entreprise ?

    Quels sont ces mentions ? Où me les procurer ? quels sont les démarches à faire ? 

    Merci par avance
    Cordialement
    JP MAVILLA

    Connectez-vous pour répondre
  3. Laurent Samuel says

    18 mars 2009 at 16:20

    Mention des activités économiques dans les statuts, ici la formation professionnelle continue, et déclaration comme organisme de formation à la direction régionale de l’emploi et de la formation.
    a priori c’est tout

    Connectez-vous pour répondre
  4. Jérémy says

    5 août 2009 at 22:41

    Bonjour,
    site trés interessant, merci pour vos recherches.
    J’ai trois questions questions.
    Tout d’abord relatif à votre article : est ce que l’article suivant suffit dans le cadre de l’exercice de la plomberie ? : 
    Article 8
    Les ressources de l’association comprennent :
    Le montant des droits d’entrée et de cotisations
    Les subventions de l’Etat, région, des départements et des communes
    Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
    Deuxieme question D’ordre général : est ce que moi et mon épouse pouvont être les deux seuls dirigeants de l’association? une assurance m’a dit que un mari et son epouse ne pouvaient pas etre a eux seuls dirigeants?.
    D’ordre relatif à l’activité économique : je me lance dans la plomberie, j’effectue des installations et des dépannages. Dois-je avoir obligatoirement une RC décennales? est ce que je dois déclarer mon activité quelque part?
    merci d’avance pour le transfert de votre savoir et recherhces.

    Connectez-vous pour répondre
  5. Pourliac says

    30 août 2010 at 18:27

    Une association financée à 100% par des fonds publics doit-elle appliquer le code des marchés publics pour ses achats ?

    Connectez-vous pour répondre
  6. association1901fr says

    30 août 2010 at 22:53

    c'est une vraie question.
    Sur le plan juridique, certaines associations peuvent effectivement être considérées comme pouvoir adjudicateur. Il y a de la jurisprudence à ce sujet.
    Répondre en qqs lignes ne serait pas sérieux de ma part.
    Je vais faire une petite synthèse à publier sur le blog.
    Désolé de botter en touche pour l'instant

    Connectez-vous pour répondre

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