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Tontine et loi de 1908

By laurent samuel on 14 mai 2009 0

On m’interroge souvent sur la possibilité de monter en association loi de 1901 un système d’épargne collective, à l’instar des tontines où une cagnotte commune bénéficie tour à tour aux membres du groupe, dans une logique d’assurance ou de solidarité.

Regardez ici par exemple le projet de Richard (en commentaire à un billet sur les activités lucratives):

bonjour, je voudrais un peu plus de détails sur un fait.
En fait nous voulons nous constituer en un club de 100 personnes qui mettrons mensuellement ensemble une somme fixée, disons la valeur de 15€ pendant un an afin de réaliser des projets porteurs.
Et ce tout en menant des actions sociales envers ces 100 membres tout comme une mutuelle.
En definitive, ce qui reviendrait à dire que nous seront constitué comme une mutuelle mais qui va generer des revenus en vue de permettre à chacun de ses membres d’en bénéficier plus tard.
Dans quel catégorie devons nous nous inscrire?
Bien à vous.

Un mécanisme d’assurance/assistance collective logé dans une association 1901 ?

J’avais un peu fouillé la question suite à une discussion sur le blog de Jean-Christophe Capelli, promoteur français du P2P bancaire. Je n’ai pas trouvé grand’chose dans la jurisprudence, notamment à propos des risques de requalification d’association qui porterait un mécanisme conduisant à l’enrichissement de ses membres. Le code des assurances parle bien d’association de tontine, mais, pour moi, rien à voir avec la loi de 1901

Sincèrement, je vois mal comment un dispositif qui vise à mettre en commun des participations financières afin de répartir cette réserve au profit d’un membre de la communauté pourrait trouver grâce aux yeux de l’article 1 de la loi de 1901. Cet article définit le caractère non lucratif des associations en interdisant la répartition des excédents de gestion entre leurs membres. Pour cette raison, j’ai toujours été assez réservé sur la possibilité d’organiser ce genre de montage dans le cadre d’une association à but non lucratif.

La tontine en Alsace-Moselle

Dans les départements d’Alsace et de Moselle, l’association est régie par le loi de 1908, une survivance du droit allemand, appelée « droit local », qui diffère quelque peu des dispositions de la loi de 1901.

Deux aspects de la loi locale la rendent bien adaptée pour abriter ce genre de dispositif, dit tontine.

  • le nombreux plus élevé d’adhérents requis pour constituer l’association
  • la possibilité d’adopter dans les statuts un but lucratif
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Un collectif de 7 personnes au minimum

Pour fonder une association de droit local, il faut obligatoirement réunir sept personnes (contrairement à l’association loi 1901 qui ne requiert que deux signatures). Si les participants deviennent inférieur à ce plancher, l’association peut être dissoute. Cette exigence est saine ; elle garantit un certain caractère collectif du projet.

L’absence d’interdiction du but lucratif

Le droit local ne comporte pas cette disposition qui interdit à l’association de procéder à des répartitions au profit de ses membres ; il est donc tout à fait possible d’organiser statutairement un mécanisme d’assurance ou de solidarité fonctionnant au profit exclusif des adhérents, qui verra l’attribution de tout ou partie de la cagnotte constituée, selon des critères statutairement déterminés (survenance éléments exceptionnels, comité d’attribution, etc).

Le versement de la prime à l’adhérent peut se faire sous forme de don (philanthropie) ou de prêt (micro-crédit). Organisé par les statuts, le but lucratif de l’association de droit local est licite ; il laisse également la place à la gestion désintéressée de la structure, qui concerne plus le bénévolat des dirigeants.

Un système fermé, sans appel à l’épargne

Constituée sous forme d’association, la tontine fonctionne de manière fermée au profit de ses membres. On peut supposer que cela l’affranchit des contraintes réglementaires relatives aux produits d’épargne « classiques ». Fonctionnant au profit d’un groupe restreint de personnes, la tontine associative ne peut en revanche pas bénéficier du régime de l’article 200 du CGI.

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