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Une association peut-elle accorder des prêts à ses membres ?

By laurent samuel on 9 avril 2012 2

Une association peut-elle accorder des prêts à ses membres ?

Nous poursuivons les recherches juridiques entreprises dans le cadre d’Assolidaires.org à propos de la solidarité de proximité portée par les associations loi 1901. L’équipe d’Assolidaires a été renforcée avec l’arrivée de Karim, juriste dans le domaine financier, et nous abordons la dernière étape de validation juridique de notre dispositif.

Nous avons désormais une base légale solide pour l’activité de prêts octroyés par l’association, à travers l’article L.511-6 du Code Monétaire et Financier qui stipule que :
[quote author= »L.511-6 (Code Monétaire et Financier) »]L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas :

1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants…[/quote]

Autrement dit, une association peut octroyer des prêts à caractère social à ses membres, sans contrevenir au monopole des établissement de crédit, sous réserve de respecter les exigences strictes du CMF.

Cet article du CMF a fait l’objet d’un interprétation exhaustive au moment de la promulgation de la loi bancaire (1994 ! et oui…), qui est documentée dans une lettre du secrétaire général du comité des établissement de crédit au président de l’AFB (rien que çà !).

Je vous en donne ci-dessous une rapide reformulation de ces critères qui sont cumulatifs et font l’objet d’une interprétation stricte.

Des organismes sans but lucratif

L’exception est réservé à des organismes qui ne sont pas constitués en vue de l’exercice d’une activité économique. Dans la pratique, il ne peut s’agir en France que des associations loi 1901, éventuellement des CE d’entreprises, des CAF et des CCAS des communes.

Une activité accessoire à leur objet statutaire

L’octroi de prêts à titre onéreux ne doit pas constituer l’objet même de l’association. Cette activité de crédit est nécessairement accessoire à la mission statutaire de l’association. Ainsi le micro-crédit de solidarité peut être cité comme l’un des moyens de réaliser le projet mais il ne doit pas figurer à l’article consacré à l’objet de l’association.

Il s’agit d’une distinction habituelle en droit associatif entre des activités statutaires qui constituent le but de l’association et des activités accessoires qui sont simplement l’expression du lien social dans et autour de l’association (manifestations exceptionnelles, organisation de voyages). Ces activités périphériques échappent traditionnellement aux réglementations des activités économiques, dans la mesure où elles se situent dans le prolongement de l’objet associatif et sont réservés à la communauté des membres.

Par ailleurs, le caractère accessoire exclut de ce régime les associations d’IAE dont l’objet serait l’octroi même de microcrédits d’insertion. Ces associations sont régies en ce qui les concerne par le décret du 12 juin 2009.

Des prêts sur ressources propres

Il est interdit à l’association octroyant de tels prêts de s’endetter à cet effet. Les fonds prêtes dans le cadre de l’exception à certains ressortissants ne peuvent provenir que des ressources propres de l’association. Selon les termes de l’avis, « l’association ne doit pas réaliser de transformation financière ».

Les ressources propres données en exemple sont les cotisations, les dons, les subventions (sic) des personnes privées ou publiques, qualifiés de « fonds non remboursables ».

Cela questionne à première vue notre système de tontine consistant à reprêter des sommes collectées par l’association sous forme d’apport avec droit de reprise.  L’apport avec droit de reprise peut-il être considéré comme une ressource propre, alors qu’il est remboursable ? Cela paraît difficile dans la mesure où les sommes épargnées par les participants restent exigibles.

Cette exigence conduirait à déconnecter la collecte de l’épargne de l’octroi de crédit, en limitant le montant des prêts octroyés aux fonds propres de l’association, et non aux sommes accumulées dans la tontine, celle-ci servant simplement de « gage » aux engagements de l’association.

Des motifs d’ordre social

Cet aspect n’est pas défini précisément mais il apparaît que l’octroi des prêts doit reposer sur « un critère objectif tel que la situation financière ou la situation familiale des intéressés ».

L’exception avait à l’origine été prévue pour le micro-crédit d’insertion et visait des crédits d’un montant nécessairement réduit.

Des conditions préférentielles

L’octroi de prêt à titre gratuit, même s’il est habituel, échappe au monopole des établissements de crédit. Il en va de même pour ces crédit octroyés en deçà des conditions habituelles du marché.

Certains de leurs ressortissants

Cette précision conforte l’exigence du caractère accessoire de l’activité de prêts et interdit par exemple que les membres bénéficient tous et de manière systématique des facilités accordées par l’association.

 

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Commentaires

  1. [email protected] says

    24 septembre 2012 at 11:15

    Bonjour et merci pour ces informations.

    Ce qui m’intrigue c’est que l’on parle de fonds propres et qu’un des exemples donné est les cotisations qui, si je ne me trompe pas, sont comptabilisées comme des recettes d’exploitation dans le compte de résultat (classe 7) et pas dans les fonds propres ?

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Trackbacks

  1. Une association peut-elle accorder des prêts à ses membres ? | RoBot infos | Scoop.it dit :
    3 juin 2012 à 10:30

    […] association1901.fr – Today, 10:30 AM […]

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