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Peut-on rémunérer un dirigeant associatif ?

La question est récurrente. Nous l’avons abordé à plusieurs reprises dans ces colonnes, à propos de la micro-entreprise associative et du principe de bénévolat des dirigeants. Pourtant je vous propose de commencer une petite série de billets à ce sujet.

Pourquoi plusieurs articles ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’un dossier assez complexe et que la réponse à la question posée dépend de nombreux facteurs et du terrain sur lequel on se place, juridique ou fiscal. Car dans les grandes lignes, nous verrons qu’il est possible de rémunérer un dirigeant associatif en respectant certaines conditions, mais que cette rémunération peut entraîner de graves conséquences fiscales, essentiellement l’assujettissement des revenus de l’association aux impôts commerciaux (TVA, Impôt sur les Sociétés et Taxe Professionnelle).

Rémunérer un dirigeant est donc une décision à ne pas prendre à la légère, en étudiant tous les aspects du dossier. C’est ce que je vous propose de faire dans cette série de billets.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques précisions…

Tout d’abord à propos du caractère non lucratif des associations 1901. J’entends souvent dire que dans une association, on ne peut pas rémunérer de dirigeants parce qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif. En disant cela, on fait un véritable contre-sens juridique. Dans les termes de la loi de 1901, le but non lucratif signifie l’interdiction de partager les bénéfices (ou les excédents financiers) entre les membres de l’association. Une association ne peut pas fonctionner comme une société commerciale et répartir en fin d’exercice ses bénéfices entre ses associés. Il en va d’ailleurs autrement pour les associations d’Alsace-Moselle (régies par la loi de 1908) qui peuvent procéder à des répartitions entre leurs membres si les statuts le permettent. Mais pour la loi de 1901, pas de partage des bénéfices sinon on risque la requalification de la structure en société de fait (ce qui n’est pas ni très avantageux, ni très agréable).

Deuxième précision indispensable : quand on parle de rémunérer un dirigeant, il faut préciser s’il s’agit de rémunérer ses fonctions de dirigeant (président, trésorier, secrétaire ou autre) ou bien s’il s’agit de lui verser un salaire pour des taches effectuées dans l’association et qui sont distinctes de son mandat de dirigeant (par exemple, animateur, entraîneur, professeur de quelque chose, etc).

Le deuxième cas de figure peut amener à des situations épineuses sur le plan juridique si c’est le président de l’association qu’il s’agit de salarier. Dans ce cas en effet, même si toutes les conditions sont remplies par ailleurs (conditions que nous détaillerons par la suite), on peut se poser la question de la validité du contrat de travail.

En effet, la jurisprudence exige pour qualifier une relation juridique de contrat de travail qu’il existe un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Or dans notre cas d’un Président salarié pour des fonctions autres que son mandat, employeur et salarié sont une seule et même personne et on peut difficilement soutenir qu’il existe un lien de subordination…à soi-même. Cela commence dès la conclusion du contrat de travail où il faudra que l’association en tant qu’employeur soit représentée par un autre dirigeant que son Président. En droit français, il est en effet impossible de conclure un contrat avec soi-même.

Pour éviter la requalification du contrat de travail par l’URSSAF, il faudra prendre de multiples précautions, essentiellement organiser l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur de manière à « court-circuiter » le Président salarié. Cela est possible dans les associations qui disposent d’un Conseil d’Administration à qui l’on transférera statutairement ou par le Règlement Intérieur les prérogatives de l’employeur.

Nous aborderons à nouveau cette situation délicate dans un prochain billet consacré aux conditions et précautions juridiques à mettre en oeuvre avant de rémunérer un dirigeant associatif.