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Quelques erreurs des banques à propos des associations loi 1901

By laurent samuel on 30 août 2017 10

Quelques erreurs des banques à propos des associations loi 1901

Au quotidien, je constate que certains banquiers connaissent (vraiment) mal la réalité juridique et économique des associations régies par la loi de 1901.

Voici un petit florilège des erreurs que je constate sur le terrain :

Refuser la signature sur le compte associatif à un interdit bancaire

Soit le trésorier d’une association qui à titre personnel a fait l’objet d’une procédure de surendettement. Sa banque refuse de lui délivrer un chéquier à titre personnel (ce en quoi elle est dans son droit) mais tire argument de son interdiction bancaire pour lui refuser également la signature de l’association (ce en quoi elle est en tort).

Le dirigeant agit comme mandataire de l’association et non en son nom propre ; ce n’est pas lui le titulaire du compte mais bien l’association. Une mesure d’interdiction bancaire est une sanction personnelle qui ne s’applique pas aux comptes dont la personne à la signature en tant que mandataire. Des dirigeants de société peuvent être interdits bancaires à titre personnel et continuer à utiliser leur chéquier personnel (l’inverse est également vrai).

Je développe les aspects juridiques de cette question ici.

Ouvrir un livret défiscalisé à une section de l’association

Les livrets défiscalisés proposés par les Caisses d’Epargne, la Poste et le Crédit Mutuel sont réglementés. Une personne morale ne peut détenir qu’un seul de ces produits. J’ai vu des associations multi-sports détenant quelques dizaines de livrets, autant que de sections ! Dans une association sportive, les sections n’ont pas de personnalité juridique distincte même s’il est d’usage de leur ouvrir un compte bancaire spécifique.

Obtenir la caution personnelle des dirigeants

A l’instar de ce qui se passe sur le marché des professionnels, il arrive que les banquiers réclament aux dirigeants leur caution personnelle pour les crédits octroyés à l’association.

Cette pratique n’est pas adaptée et la garantie ainsi obtenue me paraît assez peu efficace d’un point de vue juridique. Le dirigeant associatif n’est pas dans la situation d’un entrepreneur engageant son patrimoine privé pour garantir les dettes de son patrimoine professionnel. Lorsque le dirigeant est bénévole, la caution me paraît dépourvue de cause juridique et pourrait être contestée devant un juge au moment de sa mise en oeuvre.

(Il s’agit d’un avis personnel et je n’ai pas de jurisprudence pour étayer cette thèse.)

Vendre des placements à l’association sans se préoccuper de son régime fiscal

On a vu ici que le régime fiscal de faveur pour les revenus du patrimoine de l’association ne s’appliquait que pour les structures qui échappent aux impôts commerciaux parce qu’elles n’ont pas d’activités lucratives. Quelques fois cette information n’est pas communiquée aux dirigeants qui pensent être exonérés sur leurs placements, alors qu’en fait ils devront acquitter sur les revenus et les plus-values l’IS au taux du droit commun.

Edit : Publié initialement le 23 octobre 2008

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Reader Interactions

Commentaires

  1. Laurent Samuel says

    28 janvier 2009 at 15:56

    Cà ne m’étonne pas : la banque postale n’a de banque que le nom…

    Il n’y a pas de référence juridique spécifique à ma connaissance sur ce sujet. Il s’agit d’une application des ppes généraux du droit et de la théorie du mandat.

    Réfléchissez aussi si ce n’est pas le moment d’aller voir un vrai banquier. Le crédit mUtuel pour citer un exemple parmi d’autres vous ouvre un compte associatif très bien équipé pour 3 euros par mois.

    bien à vous

    Connectez-vous pour répondre
    • wendling says

      13 juin 2013 at 13:50

      Le Crédit Coopératif est également une banque notamment dédiée au secteur associatif et connaissant bien ce domaine.

      Connectez-vous pour répondre
    • Jean -Yves Ramelet says

      5 novembre 2013 at 19:19

      Réponse à Laurent Samuel, votre commentaire est un peu juste, je regrette de vous dire qu’un trésorier d’une association en situation d’interdit bancaire ne peut signer les chèques de son association.

      Exemple de compte indivis, l’interdit bancaire d’un des membre met en INTERDIT BANCAIRE le compte et tous ses adhérents.

      La règle bancaire est claire, tout interdit bancaire ne peut émettre de chèques même pour une association.

      Les banques s’assoient un peu sur la réglementation, à voir la crise que nous traversons actuellement.

      Donc pour finir La Banque Postale, qui n’a que le nom, a complétement raison.

      Jean Yves Ramelet

      Connectez-vous pour répondre
  2. Jacques says

    28 janvier 2009 at 15:35

    Bonjour, pouvez-vous nous communiquer les bases légales qui empêchent une banque de refuser la signature sur le compte associatif à un interdit bancaire. Ce matin j’ai contacté la Banque Postale qui dit appliquer cette mesure (je ne suis pas concerné, mais pour le principe…).
    Cordialement.
    JG

    Connectez-vous pour répondre
  3. andy says

    12 septembre 2009 at 15:36

    Bonjour,
     
    La Caisse d’Epargne est-elle une bonne banque ? Pratique-t-elle ce genre d’interdiction ?
     
    Merci,

    Connectez-vous pour répondre
  4. bab says

    21 septembre 2009 at 21:15

    C’est justement le crédit mutuel qui menace de mettre le président d’une asso en interdit bancaire pour 200 euros de découvert !!! Alors le Crédit Mutuel vaut pas mieux que les autres !
    Pouvez vous me citer l’article de loi qui protège le président d’une asso contre l’interdit bancaire personnel ?

    Connectez-vous pour répondre
  5. Xavier says

    28 janvier 2011 at 16:57

    Bonjour,

    Salarié d'une banque, et trésorier de plusieurs associations, je tiens à corriger une erreur de ce blog :

    L'interdiction bancaire est une mesure personnelle. Elle interdit à la personne d'émettre des chèques que ce soit à son nom, ou en tant que mandataire.

    Art R131-15 du Code Monétaire et Financier :
    "Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction."

    Interprétation confirmée ici :
    http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content…

    Connectez-vous pour répondre
    • association1901fr says

      28 janvier 2011 at 18:09

      Je vois à votre mail que vous faites partie d’un établissement dans lequel j’ai pourtant pas mal trainé comme formateur mais visiblement vous n’avez jamais assisté à aucune de mes formations.
      Réfléchissons un peu en professionnel alors puisque vous nous placez sur ce terrain.
      L’interdiction bancaire (administrative et non celle prononcée par les tribunaux) est une sanction qui frappe le titulaire du compte, OK ?
      Le dirigeant d’une association est-il le titulaire du compte bancaire de l’association ? Ben non, c’est l’association le titulaire. Donc un interdit bancaire doit s’abstenir d’émettre des chèques sur les comptes dont il est le titulaire, ce qui n’est pas le cas de celui de l’association. A l’inverse, lorsque l’association émet un chèque sans provision, c’est elle en tant titulaire du compte qui est sanctionnée. Le dirigeant pour sa part peut continuer à faire fonctionner les comptes dont il est titulaire a titre personnel.
      Interrogez votre service juridique et revenez ici nous donner leur réponse. Promis je ne citerai pas votre établissement…

      Connectez-vous pour répondre
      • Jean -Yves Ramelet says

        5 novembre 2013 at 19:38

        J’espère que Laurent Samuel ne travaille pas dans une banque, si oui alors je m’explique notre crise actuelle avec des personnes qui ne respectent pas le code des procédures bancaires.

        Pour rappel, si une association se trouve en interdit bancaire, TOUTES LES PERSONNES qui ont signature sur le compte de l’association se retrouve interdit bancaire à titre personnelle. L’inverse bien sûr est vrai.

        CQFD.

        Jean Yves

        Connectez-vous pour répondre
        • Laurent Samuel says

          7 décembre 2013 at 2:07

          A votre service 15 ans comme formateur en droit et techniques de financement dans la plupart des grands réseaux bancaires. Je pense savoir de quoi je parle, très humblement. Par contre vous affirmez sans savoir : le code des procédures bancaires n’existe pas et vous racontez des bêtises.
          CQFD 😉

          Connectez-vous pour répondre

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