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Convocation de l’assemblée générale à l’initiative des membres : pour une modification de la loi de 1901

Un moyen assez usité pour confisquer le pouvoir dans une association, c’est d’interrompre le fonctionnement normal de l’assemblée en cessant de convoquer les membres. Sur notre forum et dans vos courriers, cette tactique de confiscation du projet associatif est souvent dénoncée et les adhérents restent démunis, dès lors que les statuts donnent le pouvoir de convocation de l’AG aux seuls dirigeants (les statuts au modèle dit « de préfecture », par exemple).

Nous avons déjà évoqué ces questions plusieurs fois sur le blog, en proposant notamment un courrier-type à adresser aux dirigeants récalcitrants (histoire de mettre un peu la pression) ou en évoquant le désarroi des adhérents d’une association dont les dirigeants ont disparu sans organiser leur succession.

Cette question est importante, car elle touche à l’idée que l’on se fait du fonctionnement démocratique de l’institution associative.

La voie judiciaire, compliquée et coûteuse

Lorsque les dirigeants ont disparus ou qu’ils sont négligents, voire mal intentionnés, et que les statuts n’ouvrent pas l’initiative de la convocation aux membres, il existe bien un moyen de provoquer la convocation d’une assemblée générale en utilisant la voie judiciaire. Le Président du TGI, saisi par n’importe quelle personne ayant intérêt à agir, peut nommer -par ordonnance ou en référé- un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale.

La procédure nécessite un certain savoir-faire juridique et/ou un certain budget, puisqu’il faut rédiger une assignation, la faire signifier par un huissier et -en dehors du cas du référé- se faire assister d’un avocat devant le tribunal. Il en coûtera également à l’association puisqu’elle devra rémunérer le mandataire désigné par le tribunal. (Nous reviendrons un jour plus en détail sur cette procédure.)

Les associations de droit local bien mieux loties

Dans ce débat, il faut signaler l’article 37 du Code Civil Local qui régit les associations en Alsace-Moselle et qui est ainsi libellé :

L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs.

S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation.

Cela constitue à mon sens une véritable supériorité du droit local sur la loi de 1901 ; la possibilité donnée aux adhérents de provoquer par eux-même leur réunion est une garantie fondamentale du caractère démocratique de l’association. Elle règle également les situations de blocage institutionnel, qu’il soit volontaire ou qu’il résulte de la simple négligence des dirigeants.

Eviter le blocage institutionnel avec une clause statutaire

On peut aisément glisser dans les statuts de son association loi 1901 une clause allant dans ce sens et permettant en tout état de cause la convocation de l’assemblée générale à la seule initiative des membres, en cas de carence avérée des dirigeants. Tout ceci devra évidemment se dérouler sous le contrôle éventuel du juge.

Article Convocation assemblée généraleLorsque le nombre de dirigeant est inférieur à 1 (un), tout membre de l’association peut convoquer une assemblée générale en vue de pourvoir au remplacement immédiat de la direction. Il peut au besoin le demander au juge  compétent.

Publié initialement le : 11 avril 2011