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Pourquoi il est dangereux pour les dirigeants d’une association loi 1901 de ne pas tenir les assemblées générales

On ne trouve pas trace dans la loi de 1901 d’une quelconque obligation de réunir chaque année l’assemblée générale des adhérents.

L’assemblée annuelle, une exigence des statuts

En l’absence d’obligation légale, ce sont les statuts qui déterminent les obligations de l’association et de ses dirigeants. En cas de conflit dans le fonctionnement institutionnel de l’association, les juges se reportent en premier lieu aux statuts, qui constituent bien la Loi des parties.

Sauf de très rares exceptions, les statuts des associations prévoient toujours la tenue d’une ou plusieurs assemblée annuelle des membres de l’association. Dans les statuts au modèle de préfecture, il s’agit de la fameuse assemblée générale ordinaire, qui est prévue pour se dérouler chaque année.

L’organe souverain de l’association loi 1901

Lorsqu’elle est mentionnée par les statuts, l’assemblée générale est l’expression du fonctionnement institutionnel de l’association, le lieu central où s’élabore à travers les personnes une volonté collective. Il est logique que l’assemblée générale soit considérée par le juge comme l’organe souverain pour déterminer le contenu et l’orientation du projet associatif.

Un autre argument juridique milite pour la tenue régulière et rigoureuse des assemblées générales: c’est le statut du dirigeant bénévole. On se souvient que celui-ci est le mandataire désigné pour conduire les affaires de l’association au quotidien. Son mandat est régi par le Code civil. Or, justement, l’une des obligations du mandataire est de rendre compte au mandant de sa gestion. c’est ce que font les dirigeants associatifs en présentant à l’AG leurs rapports, qui font l’objet d’un vote de quitus.

Le statut de mandataire des dirigeants associatifs

Lorsque ce schéma est respecté -ne serait-ce que formellement-, le statut de mandataire bénévole est plutôt sécurisant pour les membres du bureau : sous réserve de respecter scrupuleusement l’objet associatif, le dirigeant bénévole dégage sa responsabilité personnelle (pour l’essentiel) en rendant compte régulièrement de sa gestion et en obtenant quitus de la part de son mandataire. C’est finalement très simple et plutôt confortable (on se demande pourquoi on en fait tout un foin…).

En revanche, lorsque l’assemblée n’est pas réunie, en contradiction formelle avec les dispositions statutaires, la situation juridique des dirigeants peut devenir rapidement inconfortable. Qu’ils débordent un tant soit peu de l’objet associatif et on leur reprochera d’avoir agi pour leur compte, non plus comme mandataires de l’association.

La requalification en société de fait, sanction de la confiscation des pouvoirs

Lorsque les dirigeants ne se prêtent plus au rendez-vous annuel avec la collectivité associative, ils confisquent le pouvoir au sein de la structure ; ils se comportent en maîtres de l’association. Évidemment, cela modifie le régime de leur responsabilité ; la théorie du mandat n’est plus applicable et cela ouvre la porte à une requalification de la structure. L’association 1901 ne fonctionnant pas conformément à ses statuts, les juges sont en droit de considérer qu’il s’agit plutôt d’une société de fait entre les dirigeants. Cela entraîne un risque de mise en jeu de la responsabilité personnelle, y compris financière, des dirigeants élus et des cadres salariés.

Pour toutes ces raisons, la tenue de l’assemblée générale annuelle doit être vue dans une association 1901 comme relevant de la plus impérieuse nécessité. Il n’est donc pas de plus grave dérive institutionnelle que lorsque les dirigeants ne rendent plus de comptes, organisent l’opacité de leur fonctionnement et confisquent le projet associatif en privant les membres de tout droit de regard et de contrôle.

Edit : Publié initialement le 24 février 2009