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Quelles sont les différentes formes d’association loi 1901 ?

L’association non déclarée

Pour exister, l’association  n’a pas besoin d’être déclarée. Cependant si elle ne l’est pas, elle ne jouit pas de la capacité juridique. Ces associations existent souvent sous l’appellation “amicales” ou “classes” ; il s’agit d’association de fait.

Une association de fait peut percevoir des cotisations, mais elle ne peut recevoir de subventions publiques.

Sur un plan juridique, l’association non déclarée fonctionne comme une société de fait, sans personnalité morale distincte de celle de ses membres.

L’association déclarée

L’association déclarée au sens la loi du 1er juillet 1901 acquiert la capacité juridique dès lors qu’elle a été rendue publique par ses fondateurs.

L’article 5 de la loi décrit la procédure de déclaration « …toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs… » La mesure de publicité est une insertion au Journal officiel (éditions Associations), sur production du récépissé de déclaration en préfecture (L. 1er juill. 1901, art. 5 al. 4).

Lorsqu’elle est déclarée, l’association possède la capacité juridique (on dit aussi qu’elle a la « personnalité juridique » ou la « personnalité morale »). L’association aura alors une ” personnalité ” propre, distincte de celle de ses membres ; elle pourra ainsi notamment, comme le précise l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 :

Elle peut également posséder et administrer :

Les associations reconnues d’utilité publique (RUP)

Il existe une autre catégorie d’associations prévue par la loi du 1er juillet 1901, il s’agit de l’association reconnue « d’utilité publique » (art. 10).

La procédure

La procédure de la reconnaissance d’utilité publique est prévue par l’article 8 du décret du 16 août 1901 qui stipule que « les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli préalablement les formalités imposées aux associations déclarées ».

Cette reconnaissance est accordée sous la forme d’un décret du Ministère de l’Intérieur après avis du Conseil d’Etat.

L’association doit avoir fonctionné pendant trois ans et constitué un dossier comportant un certain nombre de pièces. Elle doit adopter des statuts conformes au modèle imposé par le Conseil d’Etat.

Les effets de la reconnaissance d’U.P.

L’avantage principal est de pouvoir recevoir des dons et des legs après autorisation. C’est un arrêté préfectoral qui autorise l’acceptation de la libéralité ; toutefois en cas de recours des héritiers, un décret pris en Conseil d’Etat est nécessaire.

Les associations agréées

L’agrément n’est pas inscrit dans les textes de 1901 ; il résulte de pratiques plus récentes propres à certains ministères. Aussi l’association agréée ne constitue pas un type juridique particulier mais plutôt une manière de distinguer certaines associations. L’agrément peut être facultatif ou obligatoire. Dans ce cas, son obtention conditionne l’exercice des activités.

L’agrément s’analyse comme la relation privilégiée qu’un ministère souhaite entretenir avec telle ou telle association. Certains agréments sont la condition d’accès aux subventions, d’autres augmentent la capacité juridique de l’association (possibilité de se porter partie civile pour les associations agréées par le ministère de l’environnement ou de la consommation par exemple).

La délivrance de l’agrément est soumise au respect par l’association de certaines règles de fonctionnement institutionnel (sports, jeunesse) et aussi à la fourniture de garanties quant à la qualification des personnes responsables (secteur sanitaire et social) ou à la couverture financière des opérations engagées par l’association (tourisme). Depuis la loi du 29 février 2012 (art. 123), toutes les associations sollicitant un agrément administratif doivent remplir les conditions du tronc commun d’intérêt général.

Par exemple, pour les associations sportives, l’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes (L. n° 84-610 du 16 juillet 1984, art. 8, mod. par L. n° 2000-627 du 6 juillet 2000)

Article Publié initialement le : 22 septembre 2009