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Quel modèle économique pour votre association de solidarité internationale ?

De nombreuses associations 1901 -souvent de petite taille- organisent depuis la France des projets de solidarité internationale à destination des pays du Sud : construction d’école, mise en place d’infrastructures vitales dans les villages, etc…

Deux modèles possibles

Pour ces micro-ONG, deux choix sont possibles en terme de modèle économique : celui des activités lucratives ou celui de l’appel à la générosité du public.

L’association peut développer des activités lucratives lui procurant des recettes, afin de financer ses chantiers au Sud. Ces activités peuvent être développées ponctuellement, dans le cadre de manifestations dites « de bienfaisance ou de soutien », ou bien de manière habituelle (friperie, boutique d’artisanat local). Un autre modèle consiste à faire appel à la générosité du public, en collectant des dons, qui serviront à financer les chantiers conduits au Sud.

Sur le plan économique, ces deux modèles sont complémentaires et pourraient être combinés dans le même projet associatif. Les statuts de cette association mentionneraient par exemple une liste de moyens pour réaliser l’objet, où l’on retrouverait l’appel aux dons et les activités lucratives exercées.

Deux modèles fiscalement incompatibles

Cette configuration avec les deux sources de revenus pose toutefois problème sur le plan fiscal, si l’on souhaite bénéficier des avantages de l’article 200 du CGI, qui permet de délivrer un reçu fiscal aux donateurs.

La possibilité de délivrer des reçus fiscaux pour des actions de solidarité internationale

Il est possible (sous conditions) aux associations de solidarité internationale de délivrer des reçus fiscaux pour les dons et cotisations d’adhésion, quand bien même leurs activités ne se dérouleraient pas en France, mais dans des pays du Sud. Il existe une exception en faveur de ces associations au principe de territorialité, qui limite très étroitement l’application des règles fiscales françaises au territoire national.

Des réponses ministérielles anciennes ont réaffirmé que le principe de la territorialité ne s’oppose pas à la prise en compte des dons faits à des associations françaises qui ont pour objet de recueillir des dons et d’organiser, à partir de la France, un programme humanitaire d’aide en faveur des populations en détresse dans le monde (RM à MM. Ligot et Cousté, députés, JO, AN, 27 septembre 1975, p. 6362 et 26 août 1985, p. 3944 ; RM Rochebloine, JO, AN du 17 janvier 1994, p. 228, n° 9081).

Une réponse ministérielle plus récente (rép. Lequiller n° 89655, JO AN du 20 juin 2006) a précisé le régime fiscal des dons reçus par les associations de coopération décentralisée.

Les dons effectués au profit de ces associations peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

1/la gestion de l’association est désintéressée,

2/les activités de l’association ne présentent pas de caractère lucratif,

3/l’association doit définir et maîtriser le programme à partir de la France,

4/l’association doit financer directement les actions entreprises et être en mesure de justifier des dépenses qu’elle a exposées pour remplir sa mission.

Ces deux dernières conditions supposent que les fonds perçus soient versés sur des comptes bancaires de l’association et qu’en conséquence l’utilisation des fonds soit contrôlable à tout moment au moyen de sa propre comptabilité.

Il s’agit à d’une application classique du dispositif de l’article 200, interdisant l’avantage fiscal pour des associations se livrant à des activités lucratives (documentation fiscale 4 C 712 paragraphes 11 à 14). Une activité est considérée comme lucrative par le fisc, si elle consiste en la réalisation d’actes payants de la nature de ceux qui sont effectués par des professionnels, même si les bénéfices éventuellement dégagés sont destinés à la réalisation d’une œuvre désintéressée (cf. 4 H 1161, n°s 21 et suiv.)

Dans un fonctionnement mixte, combinant dons et activités lucratives, la seconde exigence pose problème : il y a incompatibilité entre la conduite d’activités lucratives et le bénéfice de l’article 200 du CGI ; il faudra donc choisir entre les deux modèles économiques ou trouver une voie médiane.

Dons, activités lucratives accessoires et manifestations exceptionnelles

Pour les petites associations, une solution intermédiaire, susceptible de tenir la route sur le plan fiscal, serait de ne conduire des activités lucratives que dans le cadre des manifestations de bienfaisance et de soutien. On sait que ces manifestations exceptionnelles peuvent être organisées en franchise d’impôt par les associations, à condition qu’elles ne constituent pas l’objet même de l’association et qu’elles soient limitées à 6 événements par an. La perception de recettes dans le cadre de ces manifestations ponctuelles ne devrait pas faire obstacle au bénéfice de l’article 200.

Une autre voie existe, certainement plus délicate, car laissée à l’appréciation du fisc : c’est de maintenir aux activités lucratives un caractère accessoire.

Enfin, il sera toujours possible de scinder les activités et de les loger dans deux structures distinctes, une association aura pour objet de faire appel à la générosité du public, une autre conduira des activités lucratives.

Publié initialement le : 26 janvier 2011