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Association à but lucratif : attention au portage salarial déguisé

De nombreux dirigeants s’interrogent à propos de l’association à but lucratif, la possibilité de proposer des activités payantes dans le cadre de leur association, en relation plus ou moins directe avec l’objet associatif.

Il s’agit par exemple de dispenser des formations ou de tenir des conférences à propos de la cause défendue par l’association. On trouve également des associations dans le domaine de l’informatique et des NTIC dont les dirigeants proposent des prestations informatiques professionnelles (installation, configuration, développement). C’est l’association qui facture les interventions techniques ou le temps de développement. Il existe également de nombreuses associations qui abritent la pratique libérale (consultations, séances individuelles, massages) de leur(s) dirigeant(s).

J’ai donné dans ce blog un exemple, avec la situation de la dirigeante d’une association pour l’allaitement des bébés dispensant des formations auprès de professions paramédicales.

Dans ce genre de dossiers, j’ai tendance à dire que le problème du caractère lucratif des activités associatives est mal posé. En réalité, il s’agit de la mise en oeuvre à titre onéreux des compétences personnelles des dirigeants/animateurs, le plus souvent l’exercice d’une activité libérale ou apparentée. Comme ces prestations sont en relation avec l’objet associatif, il parait logique de les loger dans l’association 1901 ; cela règle également le problème de la facturation et de l’encaissement des recettes.

Rien n’interdit en principe cette pratique, du moment qu’elle est conforme aux dispositions statutaires, que les activités se déroulent dans le cadre légal et que toutes les conséquences en sont tirées sur le plan fiscal.

Dans la plupart des cas, les dirigeants ne retirent ni rémunération, ni avantage financier de leur activité ; ils sont réellement bénévoles et les recettes tirées des activités sont réinvesties dans le projet associatif. Ces animateurs bénévoles restent ainsi fidèles à l’esprit associatif ; ils font don de la valeur de leur travail ou de leur expertise.

Dans certains cas, les dirigeants/animateurs ne se situent plus dans une logique de bénévolat ; ils entendent tirer un profit personnel des services qu’ils rendent au travers de l’association. Ils envisagent alors d’être salarié de l’association.

L’association sert alors principalement à recycler la rémunération de ses animateurs. On peut dire qu’elle leur procure un service de portage salarial.

Cette situation n’est pas satisfaisante et il s’agit d’un mauvais calcul. L’association 1901 ne doit pas servir exclusivement de couverture à l’activité professionnelle ou libérale de ses dirigeants. Au plan juridique, une totale confusion des intérêts du dirigeant et de l’association ouvrirait la porte à une requalification en société de fait, avec le risque d’une condamnation solidaire du dirigeant/animateur.

Sur le plan fiscal, le versement d’une rémunération aux dirigeants de droit ou de fait est également problématique. Dès que l’association verse une rémunération à l’un de ses dirigeants, sa gestion n’est plus désintéressée (sauf la tolérance des 34 du SMIC). Cela peut entrainer l’assujettissement de l’ensemble des recettes aux impôts commerciaux.

Nous proposerons quelques pistes de réflexion à propos de ce dilemme juridique dans de prochains billets.

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