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Comment instaurer une procédure disciplinaire dans votre association ?

Dans un précédent billet, nous avons identifié différents contextes où il peut être utile d’instaurer une procédure disciplinaire, en complément des statuts et du règlement intérieur, pour organiser les activités associatives et/ou le fonctionnement de la structure.

Voici quelques précautions, conseils et bonnes pratiques à propos de la méthode à suivre (il y en a certainement plusieurs) pour instaurer dans votre association des règles de conduite et leurs sanctions.

5 conseils pour instaurer une procédure disciplinaire qui fait l’unanimité

Asseoir la légitimité de la discipline

Si vous éprouvez le besoin d’organiser cette procédure, c’est que dans votre association et son fonctionnement au quotidien, il est nécessaire (voir indispensable) que certaines règles soient respectées de tous.

Les contextes ont déjà été évoqués ; ils peuvent être nombreux et très différents, mais ce qui sous-tend toutes ces situations, c’est que les règles prescrites sont indispensables au bon fonctionnement de la structure. La mise en place de ce mécanisme disciplinaire n’apparaîtra légitime que si les règles et obligations posées permettent réellement de résoudre de vrais problèmes (cantonnement des risques encourus par les personnes ou la matériel, limitation des conflits entre les membres, préservation des valeurs statutaires de l’association, etc)

Poser les règles et les sanctions par écrit

La procédure disciplinaire décrit un certain nombre de sanctions et la manière dont elles sont appliquées. C’est un aspect du dispositif mais pas le principal : l’essentiel est de poser clairement les règles à respecter.

Vos sanctions seront fragiles si les droits et obligations des membres de votre association ne sont pas définis précisément, par écrit et portés à la connaissance de tous.

C’est en général le rôle du Règlement Intérieur que d’édicter ces règles de comportement au sein de l’association. Signé (ou accepté) par les nouveaux adhérents, le Règlement Intérieur est un document contractuel disposant d’une force juridique équivalente à celle des statuts. Tous les membres de l’association sont obligés de le respecter, sous peine, de s’exposer…. à des sanctions.

Déculpabiliser les acteurs de la démarche

C’est souvent parmi l’équipe de dirigeants qu’apparaissent les premières réticences à l’adoption d’une procédure disciplinaire. Le cadre amical et « bon-enfant » de l’association 1901 paraît à certains incompatible avec les termes de « discipline » et de « sanctions ».

Rassurez tout le monde : non, vous n’êtes pas sous l’influence délétère du climat sécuritaire devenu un affreux réac’, le vieux facho flicard de service, qui brandit à toute occasion son code et son martinet.

Mais rappelez vos collègues à la réalité : l’association déplore un accident matériel, des conflits récurrents liés à l’indiscipline de quelques-uns et ces différents problèmes -plus ou moins graves- sont susceptibles d’engager la responsabilité des dirigeants si les choses tournaient au vinaigre.

Préserver les libertés individuelles et les droits de la défense

Votre procédure disciplinaire doit être exempte de toute critique, sinon vous risquez de voir les sanctions contestées par les intéressés, y compris devant un tribunal.

Si les règles du procès équitable et du respect des droits de la défense, posées par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, ne s’appliquent en principe pas aux litiges entre personnes privées (Civ. 1Ère, 21 nov. 2006), cela n’a pas empêché la Cour de Cassation de reconnaître que le respect des droits de la défense constituait un principe essentiel qui ne pouvait pas être écarté dans une procédure disciplinaire au sein d’une association (Cass. 1Ère Civ., 19 mars 2002 ; Cass. 1Ère Civ. 17 mars 2011).

Certaines juridictions vont même jusqu’à décliner ce principe en exigeant une procédure disciplinaire équitable, loyale et impartiale (TGI Paris, 17 mars 2004)

Cela passe par quelques exigences :
– informer le membre concerné de la procédure qui va se dérouler à son encontre ;
– informer le membre des griefs qui lui sont faits ;
– lui permettre d’être assisté d’une personne de son choix (ou en tout cas ne pas le lui interdire) ;
– lui laisser suffisamment de temps pour se défendre ;
– organiser un échange minimal entre les dirigeants et le membre afin qu’il puisse faire valoir son point de vue

Bien évidemment, ces exigences seront adaptées suivant la taille de votre association et les enjeux en cause.

Par exemple le droit à être assisté d’un avocat est souvent écarté par le juge si en contrepartie le membre a eu l’occasion de se défendre et de connaître les griefs à son encontre (TGI Paris 1ère avr. 2003).

Organiser la progressivité et la proportionnalité des sanctions

Les tribunaux peuvent contrôler la justification d’une sanction disciplinaire et surtout sa proportionnalité par rapport à la faute reprochée (Cass. 25 mars 1891, Gobin c/ Société de secours mutuels de Couëron).

Ce contrôle n’est pas que superficiel puisque les juges évaluent le degré de gravité et les motivations de la sanction disciplinaire (Civ. 1Ère, 28 oct. 1981).

Qu’est-ce qu’une sanction proportionnée ?

Il n’y a pas de règles en la matière et tout cela relèvera de l’appréciation des dirigeants et in fine du juge. En l’absence de ligne directrice, la jurisprudence présente une large palette de cas où une exclusion (et donc a fortiori toute autre sanction disciplinaire) était possible :
– Une violation grave des statuts (Tribunal de Paris 25 octobre 1994) ;
– Des irrégularités graves dans la gestion d’une association (CE, 19 déc. 1998, req. n°79962) ;
– Une infraction pénale en lien direct avec l’association (vol, escroquerie, fraude,…) ;
– Un président ne pouvant justifier des virements bancaires du compte de l’association à son compte personnel (Civ. 1Ère, 18 févr. 1976).
– Par contre la suspension de 5 ans à la suite d’un remboursement de frais abusif dont il n’a jamais été prouvé que ces faits ont porté préjudice à l’association constitue une sanction disproportionnée (CE, 22 oct. 1993, req. n°109076).

Publié initialement le : 23 juin 2011