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Comment interpréter le seuil de 153.000 euros (règlementation)

En formation à Amiens, nous nous demandions avec le groupe comment il fallait interpréter le seuil de subventions annuelles prévu au décret 2001-379 du 30 avril 2001.

Cette obligation est issue de l’ordonnance du 2005, dont l’article 5 modifie le premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce :

« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article L. 242-27 sont applicables.»

C’est donc le franchissement de ce seuil de 153.000 €) qui déclenche l’obligation de recourir aux (précieux) services d’un Commissaire aux Comptes.

La question est de savoir si l’on doit retenir une interprétation stricte du terme « subventions publiques » ou bien large, ce qui conduirait à prendre en considération également le prix payé dans le cadre d’appel d’offres, commandes publiques ou marchés publics.

Tous les textes ne mentionnent que

les subventions versées par les autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial

et un réflexe de juriste doit conduire à retenir une interprétation stricte de la loi et ne retenir que les sommes versées de manière discrétionnaire, dans le cadre strict de l’octroi des subventions.

En revanche, il est bien précisé que l’on doit retenir l’ensemble des subventions perçues pour apprécier le franchissement du seuil.

Signalons à ce sujet la parution de Contrats Publics, revue juridique du groupe le Moniteur qui s’intéresse dans sa dernière livraison à la contractualisation avec les associations.