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Peut-on réserver l’adhésion à l’association à un public déterminé ?

Dans le silence des statuts, peuvent devenir membre toutes les personnes qui signent les statuts et règlent la cotisation d’adhésion. L’association loi 1901 dont les statuts ne précisent rien à propos de l’adhésion ne dispose pas de la faculté de choisir ses membres et de s’opposer à une adhésion.

Pour cette raison, de nombreux fondateurs d’association se demandent comment sélectionner les membres de leur association, qu’il s’agisse de réserver les activités de l’association aux seuls adhérents, de limiter les risques de révocation par l’assemblée générale ou de défendre les intérêts d’un groupe restreint de personnes.

L’adhésion libre, norme des associations d’intérêt général

Dans toutes les associations qui revendiquent un certain intérêt général, l’adhésion doit être libre et ouverte à tous. Les seules discriminations tolérées (âge, sexe, nationalité) sont celles strictement imposées par l’objet associatif, par exemple, en relation avec la pratique d’un sport ou la défense des intérêts légitimes d’un groupes de personnes (anciens élèves, riverains, etc).

Pour libre qu’elle soit, l’adhésion suppose malgré tout de remplir des conditions formelles, en signant les statuts et le règlement intérieur ou bien encore un bulletin d’adhésion. Si les statuts prévoient une cotisation, il faudra également que le membre se soit acquitté du versement annuel pour que l’adhésion soit valable.

Ce fonctionnement ouvert n’interdit pas de prévoir dans les statuts une procédure d’exclusion d’un membre, à l’occasion par exemple du renouvellement annuel de son adhésion. Susceptible de causer un  préjudice à l’adhérent, cette procédure doit être entourée de garanties statutaires à propos du droit des adhérents exclus à faire valoir leur défense.

Réserver l’adhésion à certaines personnes

La liberté associative instaurée par la loi de 1901 donne aux fondateurs d’une association la possibilité de réserver l’adhésion à des personnes répondant à certains critères ou faisant l’objet d’un agrément par un organe de l’association. Selon les situations, il est légitime de réserver l’adhésion à un groupe restreint de personnes, un public identifié ou identifiable : les personnes d’une même famille, les anciens élèves d’un établissement, les anciens salariés d’une entreprise.

Des associations tout à fait sérieuses, ayant « pignon sur rue » et quelques fois partenaires des pouvoirs publics réservent dans leurs statuts l’adhésion à des personnes remplissant certaines conditions. Le plus souvent, ces limitations seront imposées par l’objet associatif : anciens combattants et anciens élèves, défense et représentation d’intérêts socioprofessionnels, associations de voisinage et de riverains… Dans des situations plus rares, il est également légitime de réserver l’accès à l’association à certaines personnes si l’objet est en relation étroite avec les intérêts d’une famille ou d’un groupe identifié (résidents, contribuables, victimes).

Par ailleurs, la sélection des adhérents doit également être envisagée dans ses conséquences juridiques et fiscales. Définie dans l’objet statutaire, cette obligation de fonctionner au profit d’un groupe de personnes déterminées conduit à organiser, représenter ou défendre des intérêts particuliers.  En s’adressant à un groupe restreint de personnes, l’association ne peut plus prétendre relever de l’intérêt général, notamment eu égard aux exigences de l’article 200 du CGI (délivrance de reçus fiscaux). Si l’association est prestataire de services aux personnes, elle doit réfléchir au statut de ses usagers. Lorsque les participants aux activités/bénéficiaires des services rendus sont les membres de l’association, un régime fiscal d’exonération peut s’appliquer, celui de l’association fermée. Si les usagers n’ont plus la qualité de membre, un statut quasi-contractuel s’applique, entrainant pour l’association des obligations étendues et interdisant le bénéfice du régime fiscal de faveur.

Différents dispositifs plus ou moins discrétionnaires

Différents dispositifs peuvent être envisagés, plus ou moins souples et simples à mettre en œuvre, pour réserver l’adhésion à des personnes triées sur le volet.

Sous réserve d’être conformes aux bonnes mœurs et à l’ordre public et de ne pas léser les tiers, ces restrictions imposées par l’objet associatif sont licites. Elles peuvent prendre la forme de conditions statutaires à remplir par les impétrants ou bien d’une procédure d’agrément des candidatures par un organe de l’association. Certaines associations prévoient également un mécanisme de parrainage (cooptation) qui oblige le candidat à se présenter par l’intermédiaire d’un ou plusieurs parrains, déjà membres de l’association. L’agrément peut également être totalement discrétionnaire et laissé au libre arbitre d’un organe, le bureau par exemple. Si les statuts sont formulés ainsi, l’association peut rejeter une demande d’adhésion sans avoir à motiver sa décision.

Ces dispositions seront obligatoirement statutaires, avec un éventuel renvoi au règlement intérieur pour le détail des procédures ; elles seront soigneusement rédigées pour éviter la multiplication des contentieux ou une éventuelle requalification.