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La responsabilité financière des dirigeants bénévoles

Cette question est certainement l’une des plus préoccupantes pour les dirigeants d’associations 1901, notamment ceux qui ont le courage de prendre des fonctions dans un organisme dont la solidité financière a été mise à mal par une gestion imprudente ou par les circonstances.

Il faut tout d’abord poser le principe que les dirigeants associatifs ne sont pas tenus des dettes du groupement dès lors qu’elles ont été contractées valablement et dans le cadre de l’objet associatif, sauf dans certains cas, lorsque l’association fait l’objet d’une procédure collective (faillite).

Une première conséquence doit être tirée de ce principe :

La dette ne doit pas résulter d’un acte anormal de gestion

Lorsque la dette est étrangère à l’objet associatif (dépenses somptuaires par rapport aux moyens financiers et/ou à l’activité de l’association, dépenses réalisées dans l’intérêt personnel du dirigeant), celui-ci peut être tenu pour responsable de la dette indépendamment des conséquences pénales de ces agissements.

Lorsque la dette contractée excédait les pouvoirs du dirigeant, celui-ci peut également être tenu pour responsable de son paiement.

L’ouverture d’une procédure collective

Les procédures collectives sont applicables aux associations. La procédure est conduite par la juridiction civile.

En cas de cessation de paiement, l’association peut être soumise à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, c’est-à-dire « mise en faillite ». Il n’est pas dans notre propos de détailler ici des procédures complexes issues du droit des société, mais il faut savoir que dans le cadre de ces procédures la responsabilité financière du dirigeant peut être mise en cause par les tribunaux de différentes manières.

L’action en comblement de passif s’applique si la liquidation a fait apparaître une insuffisance d’actif et que l’on peut reprocher aux dirigeants des fautes de gestion y ayant contribué. Dans ce cas, le dirigeant est condamné à payer tout ou partie des dettes avec ses deniers personnels.

L’extension de la procédure collective à la personne des dirigeants peut être prononcée dès lors que le juge considère qu’il y a eu confusion des intérêts de l’association et du dirigeant fautif. C’est le cas où l’association a été utilisée à des fins personnelles. Dans ce cas, le dirigeant en tant que personne physique est « attrait » à la procédure collective et son patrimoine est confondu avec celui de l’association.

La faillite personnelle du dirigeant peut également être prononcée si l’association a une activité économique et que le dirigeant incriminé a commis une faute de gestion ayant contribué à la situation. Dans ce cas, la confusion des patrimoines peut être accompagnée de sanctions consistant à priver le dirigeant de ses droits (notamment gérer et administrer une entreprise).

Un autre cas de mise en jeu de la responsabilité financière est propre au domaine fiscal.

La responsabilité fiscale du dirigeant d’association

L’administration fiscale peut introduire en action en justice pour voir le dirigeant d’association condamné au paiement solidaire des impôts et taxes dus par l’association.

Il s’agit d’une procédure prévue à l’art. L.267 du Livre des Procédures Fiscales, relativement rare, mais redoutable pour le dirigeant.

Cette action vise exclusivement les dirigeants qui par des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétées des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de ces impôts.