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Liquider une association loi 1901

Lors de la dissolution d’une association loi 1901, l’assemblée générale désigne des liquidateurs, une sorte de dirigeants dont le mandat consiste à procéder à la liquidation du patrimoine associatif. Il, s’agit de régler toutes les dettes de l’association et de céder ses actifs.

S’ouvre alors ce que l’on appelle la liquidation. Dans ce cas on parle de liquidation amiable, pour l’opposer à la liquidation judiciaire (« faillite »).

Quelle est exactement la mission de ces liquidateurs et comment doivent se dérouler les opérations de liquidation ?

Comment se déroulent les opérations de liquidation ?

Quelle est la mission des liquidateurs est définie par l’AG. Elle consiste à régler les dettes de l’association.et à liquider son patrimoine, en vendant les actifs ou en les donnant.

La restitution des apports

Certaines associations ont pu bénéficier d’apports avec droit de reprise. Cette oépration patrimoniale constitue pour une personne à transférer à une association la propriété d’un bien désigné ou d’une certaine somme d’argent, à charge pour l’association de lui restituer en cas de disparition.

Lorsque l’association a bénéficié d’apports stipulant un droit de reprise, elle s’est engagée à restituer aux apporteurs le bien apporté ou une somme d’argent équivalente. Cette restitution constitue la première dette qui doit être honorée par l’association, conformément à la décision de l’assemblée générale et au traité d’apport.

La cession des actifs

La liquidation du patrimoine associatif s’effectue en vendant tous les actifs dont l’association est propriétaire, biens meubles et immeubles. On procède également au recouvrement des éventuelles créances que l’association pourrait détenir sur des tiers (dettes envers l’association, solde des régies d’avance). Les actifs sans valeur marchande peuvent faire l’objet d’un don à une association de secours populaire et dans le secteur de l’ESS, on trouve de nombreuses associations qui procèdent à des débarras de locaux.

Les biens ne pourront être rachetés y compris pour une valeur réelle par des membres de l’association ou a fortiori ses dirigeants, leurs ayants droit ou des personnes morale constituées pour dissimuler leurs intérêts.

Si les biens ne trouvent aucun preneur, y compris à titre gracieux, on fera procéder à leur destruction sous contrôle d’un huissier.

Le règlement des dettes

A partir des comptes de l’association, on dresse la liste de ses créanciers. Après vérification, les créances restant dues seront réglées par chèque bancaire ou virement. On se ménagera toutes les preuves que les créanciers ont bien été désintéressés. Si l’association était en relation avec les organismes sociaux ou fiscaux, les dirigeants auront la prudence de solliciter un état définitif du compte de l’association qui apparaîtra soldé ou en voie de l’être.

Si un passif occulte se fait jour (des dettes cachées ou insoupçonnées), provoquant l’insolvabilité de l’organisme, les liquidateurs prendront l’initiative de saisir le tribunal afin d’ouvrir une procédure collective, comme il a été mentionné plus haut.

La résiliation des contrats

La personnalité juridique de l’association survit pour les besoins de sa liquidation et tant que les contrats qu’elle avait signé ne sont pas résiliés. Cela vaut pour tous les engagements de l’association, de son bail de location immobilière jusqu’aux contrats de travail, incluant les abonnements divers souscrits au nom de la personne morale.

 

La clôture de la liquidation doit être suspendue à la fin des procédures du droit social. Les personnes titulaires de contrats de travail doivent s’engager dans une résiliation à l’amiable ou bien faire l’objet d’un licenciement économique. Si l’association dispose de salariés permanents, il n’est pas conseillé aux dirigeants non professionnels de conduire en personne ces procédures. Elles sont susceptibles d’engager la responsabilité pécuniaire de l’association.

Le sort des subventions non employées

Les subventions versées et encaissées sont définitivement acquise à l’association et en principe, la dissolution volontaire n’entraîne pas de conséquences ou de risques de ce côté, sauf à ce qu’elle se fasse dans l’intention de détourner des fonds publics.

Lorsque la subvention a été octroyée pour un projet déterminé qui ne sera pas mené à bien du fait de la cessation des activités, on peut toutefois se demander si la partie non consommée de la subvention ne devient pas exigible du fait de la dissolution.

Si le boni transmis à un autre organisme correspond peu ou prou aux fonds publics non employés, on pourrait également considérer qu’il s’agit là du reversement d’une subvention, une opération en principe interdite (sauf accord expresse du dispensateur de subvention).

NB : il est possible de reverser les subventions non-employées. Si votre association a bénéficié de subventions qu’elle n’a pas employé in intégralité, vous pouvez organiser le reversement du reliquat de ces fonds publics à l’administration. Vérifiez bien que votre association est in bonis (que la situation financière et comptable permet bien le reversement au Trésor, sans entraîner l’insolvabilité de l’association). Prenez contact avec l’administration dispensatrice de la subvention et proposez-lui de faire émettre par le comptable public un titre exécutoire pour la fraction de la subvention à reverser.

Le versement du boni de liquidation

L’assemblée générale a en principe décidé ce qui devait advenir d’un éventuel boni de liquidation. Une fois toutes les opérations de liquidation terminée et le compte de liquidation établi, les liquidateurs constatent éventuellement un solde positif, correspondant à un suplus des actifs de l’association sur ses dettes.

Cette somme fera l’objet d’un règlement par chèque ou virement bancaire à l’organisme désigné. Un échange de courriers (voir modèle en annexe) entre le liquidateur et les dirigeants de l’organisme pourra servir de pièces justificatives.

L’établissement des comptes de liquidation

Il faut garder la trace des opérations de liquidation. Pour dégager leur responsabilité et attester de la réalité de la liquidation du patrimoine associatif, les liquidateurs rendront compte de leur mission.

L’assemblée générale de dissolution en nommant les liquidateurs peut leur assigner la tache de produire un rapport de gestion spécifique appuyé sur une comptabilité plus ou moins détaillée.

Même si rien n’est exigé par l’assemblée, les liquidateurs auront soin d’établir à l’issue de la liquidation un document synthétique faisant état des opérations conduites, des dettes apurées et des actifs cédés.

Ce compte fera apparaître le montant de l’éventuel boni de liquidation transféré à un organisme tiers. Le rapport de gestion des liquidateurs pourra être annexé au procès-verbal de l’assemblée de dissolution ; il sera conservé sans limitation de durée par tous les intéressés et transmis autant que de besoin aux autorités et partenaires publics.

La clôture de la liquidation

En droit des sociétés, il arrive que la liquidation de la structure se déroule sur deux assemblées successives, l’une pour ouvrir la liquidation, l’autre une fois les opérations de liquidation terminée. Lors de la seconde assemblée, les liquidateurs présentent une comptabilité plus ou moins détaillée de leurs opérations (le compte de liquidation) et obtiennent un quitus pour les actes de gestion auxquels ils ont procédé en tant que liquidateurs.

Ce dispositif à double détente présente l’inconvénient d’alourdir la procédure ; il n’est d’ailleurs pas requis en droit des associations.

Toutefois, lorsque le patrimoine associatif est important, cette pratique de deux assemblées peut être intéressante pour dégager la responsabilité des personnes qui auront conduit les opérations de liquidation. Les liquidateurs amiables veulent pouvoir limiter leur responsabilité en obtenant le quitus des organes associatifs. Il en va ainsi lorsque les opérations de liquidation sont longues et/ou complexes ou que les actifs de l’association ont été cédés à des tiers, à titre onéreux.

L’assemblée de dissolution devra dans ce cas prévoir la tenue d’une dernière assemblée, dite  » de clôture de liquidation », au cours de laquelle les liquidateurs présenteront leur rapport et leurs comptes, dont il leur sera donné acte ainsi que -le cas échéant- un quitus. Ce quitus sera annexé au procès-verbal de l’assemblée prononçant la dissolution.

NB : cette pratique n’est pas prévue par la loi de 1901 ; elle n’a donc aucun caractère obligatoire. Elle vise simplement dans certains cas à limiter les risques de mise en jeu de la responsabilité des liquidateurs.

Publié le : 9 mai 2013