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Micro-entreprise associative (point d’étape)

Sur ce blog, nous avons développé le concept de micro-entreprise associative pour désigner des associations loi 1901 créées pour abriter les activités professionnelles d’une ou plusieurs personnes. De nombreux articles ont été consacrés à cette réalité sociologique du terrain associatif, qui pose un certain nombre de questions juridiques et fiscales.

Discussions et réflexions ayant avancées depuis (notamment avec l’introduction du régime de l’auto-entrepreneur qui a modifié la donne), je ne crois pas inutile de refaire un point d’étape sur la notion de micro-entreprise à forme associative.

Une activité économique indépendante dans une association 1901

Parmi les structures fonctionnant sous la loi de 1901, il en est une fraction (que j’ai pu estimer à 8-15% avec mes amis banquiers) qui sont des micro-entreprises fonctionnant dans un cadre associatif. Ces associations sont souvent fondées à l’initiative d’une seule personne et destinées à accueillir une activité économique conduite par leur fondateur. Il s’agit souvent d’activités libérales, dans le domaine du conseil, de l’enseignement, la pratique des disciplines artistiques et corporelles, voire quelques fois thérapeutiques… Plus rarement, il peut s’agir d’une activité commerciale, de négoce ou apparentée (voir par exemple les animateurs de site et forum sur internet).

On sait qu’il n’est pas interdit (sous certaines précautions) aux associations de développer des activités lucratives, y compris dans des domaines où elles seraient en concurrence avec des acteurs du secteur marchand. Les revenus de ces activités ne sont pas limités dans le principe et peuvent conduire à dégager des excédents. Le principe de non-lucrativité imposé par la loi de 1901 interdit que ces excédents soient répartis au profit des membres, mais c’est la seule limite ou interdiction qu’il faut signaler à ce sujet. L’association micro-entreprise dispose d’un modèle économique simple : elle refacture les coûts directs et indirects des activités proposées à ses usagers, sous forme d’adhésion ou de participation au frais. Pour l’essentiel, la micro-entreprise associative  se conduira exactement comme une entreprise.

Toutefois, en cas de problème (difficultés financières, contentieux avec un « client », …), il faut bien être conscient que les juges chercheront la réalité de l’affaire. S’il est possible pour l’association d’avoir des activités lucratives, celles-ci ne doivent pas devenir prépondérantes et déguiser une pure et simple entreprise commerciale dont l’objet consiste en fait à rémunérer directement ou indirectement ses animateurs. Si l’association n’est qu’une entreprise déguisée, qu’elle ne poursuit aucun autre objet associatif que les relations commerciales de ses dirigeants avec leurs « clients », cette association risque fort de se voir « requalifiée » en entreprise commerciale, avec d’éventuelles conséquences dommageables pour ses animateurs.

Les activités restant modestes par hypothèse (voir plus bas), les risques de cette nature sont toutefois limités.

Aucun avantage spécifique à l’association…

Sous la première réserve indiquée ci-dessus, on pourra donc développer au travers d’une association des activités conduites par les fondateurs/animateurs/dirigeants au profit d’un groupe de personnes, les membres/usagers de l’association.

Il sera par exemple possible pour des personnes enseignant des disciplines scolaires ou universitaires, les langues, la musique, la danse, le théâtre, le chant, les arts plastiques ou pratiquant des disciplines corporelles d’utiliser la structure associative pour organiser leurs groupes d’enseignement ou de pratique. Dans certains cas, le choix de la loi de 1901 apparaît même parfaitement légitime, puisqu’il permet d’organiser entre les participants une co-gestion de l’activité (compagnie théâtrale par exemple) ou de la soustraire au secteur marchand (services aux personnes à vocation sociale).

Il ne faut toutefois pas en attendre d’avantages particuliers du recours à la forme associative. La micro-entreprise associative ne bénéficie d’aucun régime de faveur sur le plan réglementaire et elle devra se plier à l’ensemble des obligations juridiques, fiscales et sociales propres à ses activités, exactement comme s’il s’agissait d’une société commerciale. Dans la pratique, les micro-entreprises associatives ne bénéficient pas de subventions, tout au plus une salle prêtée par la Mairie…

Sur le plan fiscal, il faut être au clair : dès que la micro-entreprise associative dépassera le modeste plafond de la franchise en base (32.100 euros par an), elle tombera dans l’enfer fiscal propre au secteur marchand (IS et TVA), à moins qu’elle puisse bénéficier d’une des niches fiscales associatives (en voir plus ici, mais attention ces niches sont bien étroites et elles supposent que la gestion de l’association reste désintéressée).

Mais pas de handicap non plus.

Pour son animateur, la micro-entreprise associative présente grosso modo les mêmes avantages qu’une structure commerciale de type EURL ou SARL. Sur le plan juridique, elle s’interpose entre la personne de l’animateur/dirigeant et les usagers/clients des services qu’il propose (sous réserve du risque de requalification mentionné plus haut). Elle peut disposer d’un compte bancaire (même si les banques ne courent pas toujours après votre MEA) et d’une assurance de responsabilité civile ; elle dispose également de son autonomie financière et d’un patrimoine propre, distinct de celui des membres et dirigeants.

Si le régime fiscal de la MEA n’est pas plus favorable que celui de l’entreprise, il n’est pas plus sévère. En matière de TVA, l’association peut bénéficier du régime de la franchise en base, qui la dispense de facturer cet impôt, tant que le chiffre d’affaires annuel reste inférieur à 32.100 euros (prestation de services). Ici l’alignement sur le statut de l’auto-entrepreneur est total.

Il existe aussi quelques niches fiscales propre au domaine associatif comme la possibilité d’organiser 6 manifestations annuelles en franchise d’impôt ou le régime propre aux associations dites « fermées » (mais qui suppose certaines contraintes de fonctionnement).

Certains de ces régimes fiscaux entrainent également une exonération d’IS, dont l’impact est en général limité puisqu’il frappe les « bénéfices » par hypothèse réduits.

A condition que l’activité lucrative reste modeste ou accessoire…

Toutes ces dispositions sont en général plafonnées en terme de volume d’affaires, pour éviter que de véritables entreprises s’engouffrent dans la brèche.

La franchise en base vous exonère de TVA à condition que les recettes annuelles restent inférieures à 32.100 euros (prestation de services) ou 80.300 euros (revente).  Les 6 manifestations exonérées d’impôt doivent avoir un caractère exceptionnel et ne pas correspondre à l’objet de l’association. L’exonération des ventes accessoires pour les associations fonctionnant de manière « fermée » plafonne le montant de ces ventes à 10% des recettes totales de la structure. La mesure d’exonération des recettes d’activités lucratives accessoires n’est ouverte que si celles-ci pèsent moins de 60.000 euros par an.

La micro-entreprise associative est donc avant tout une micro-entreprise, caractérisée par un volume d’affaires tout à fait modeste.

Et les dirigeants bénévoles ou rémunérés de manière symbolique.

La mansuétude des juges (en cas de problème judiciaire) et celle du fisc sont étroitement liées au caractère désintéressée de la gestion de l’association, c’est-à-dire que les membres et particulièrement les dirigeants ne bénéficient d’aucune rémunération significative, ni d’aucun avantage indirect.

Il sera toutefois possible de défrayer les dirigeants, animateurs et autres bénévoles, en leur remboursant des frais qu’ils auraient exposés dans l’intérêt de l’association, voire de procurer ponctuellement de menus avantages indirects (prise en charge par l’association d’un forfait téléphonique). Mais pas de perspective de s’enrichir avec une micro-entreprise associative ; dans bon nombre de cas, les animateurs restent bénévoles.

Fiscalement, une tolérance existe pour les rémunérations symboliques, inférieures à 3/4 du SMIC mensuel. Mais si cette limite est franchie, l’association sera immédiatement taxable comme une entreprise (IS et TVA), sans pouvoir prétendre au bénéfice d’aucune « niche » fiscale associative (voir ici un cas pratique).

Il ne servira à rien de renoncer à vos fonctions dirigeantes pour utiliser des prêtes-noms, car le plafond des 3/4 du SMIC s’applique aux dirigeants de fait également, des personnes qui sans apparaître au bureau assureraient dans les faits la direction de l’association.

Si vous décidez de vous rémunérer en tant que dirigeant ou pour toute autre fonction, vous pourrez utiliser le chèque emploi associatif (CEA), mais, quel que soit le système retenu, votre association devra acquitter des charges sociales selon les taux en vigueur pour les entreprises.