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Quelle place pour les membres fondateurs dans une association loi 1901 ?

La question est récurrente, tant les fondateurs d’associations sont nombreux à vouloir se ménager dans l’organisation institutionnelle de la structure une place privilégiée.

Un dispositif à manier avec prudence

Lorsque des membres fondateurs sont désignés dans les statuts, il s’agit en général de leur donner des prérogatives exorbitantes, comme un siège à vie au conseil d’administration ou un droit de véto dans les instances associatives. Les rédacteurs de telles clauses doivent être conscients qu’elles sont à manier avec précaution. Selon les cas, les droits spécifiques des fondateurs peuvent priver l’association de caractère démocratique dans son fonctionnement, voire entrainer la requalification judiciaire de l’association si ces prérogatives sont de nature à modifier la nature du pacte entre adhérents.

Lorsque le statut de fondateur s’analyse comme une distinction à caractère honorifique, il ne pose pas problème. Mais si les membres fondateurs sont seuls à disposer du droit de vote, si leur place dans les instances dirigeantes est garantie statutairement ou en dehors de tout processus électif, l’association ne peut prétendre à un fonctionnement démocratique, ce qui la prive de la possibilité de solliciter un agrément administratif.

Formaliser la place des fondateurs dans les statuts

La notion de fondateur n’existe pas en tant que tel dans le droit des associations et nulle prérogative particulière n’est prévue par la loi ou la jurisprudence au profit de ceux qui ont participé à la création de l’association. Pour cette raison, seuls les statuts peuvent conférer aux fondateurs une place privilégiée.

Afin d’éviter les problèmes d’interprétation qui seront source de conflits internes, il est indispensable de définir clairement les privilèges octroyés aux membres fondateurs et d’en faire figurer la liste nominative en annexe des statuts.

Le statut des membres fondateurs doit être prévu par les statuts

Un article des statuts énonce toujours les différentes catégories de membres. C’est à cet endroit qu’il faut prévoir le statut de membre fondateur, comme étant celui des personnes ayant participé à la fondation de l’association et dont la liste nominative est en annexe des statuts. On évitera d’insérer cette liste dans le corps même du texte des statuts car cela poserait un problème à la préfecture, en cas de diffusion du document.

Les prérogatives des fondateurs doivent figurer sans équivoque dans les statuts

Selon les cas, les statuts préciseront aux articles ad hoc les prérogatives conférées aux fondateurs. Il peut s’agir de la participation de droit à l’un des organes de l’association (conseil d’administration, voire bureau), d’un droit de vote renforcé (voix double), d’un droit de veto à l’égard des décisions des organes associatifs. En rédigeant ces clauses, il faut se souvenir qu’elles peuvent facilement devenir source de querelles et pour cette raison, elles doivent donner lieu à une interprétation stricte.

La liste des fondateurs doit figurer en annexe des statuts déposés en préfecture

Ce que de nombreux fondateurs oublient, c’est de préciser dans un document officiel ayant date certaine QUI sont ces fameux fondateurs. A défaut, il faudrait pour se prévaloir des prérogatives statutaires que les intéressés fassent la preuve qu’ils ont bien participé à la fondation ! Aucune règle ne permet de définir qui a la qualité de fondateur ; il faut donc se mettre d’accord sur une liste nominative qui sera définitive.

Cette liste peut être celle des personnes ayant physiquement participé à l’assemblée constitutive mais il peut aussi s’agir d’un groupe restreint aux seuls initiateurs du projet qui souhaitent se ménager un statut particulier.

Publié initialement le : 20 septembre 2012