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Résultat de l’exercice, affectation et projet associatif (comptabilité des associations loi 1901)

Après avoir évoqué la nécessité pour les associations (certaines associations) de dégager des excédents financiers, j’évoque ici le traitement comptable de ces excédents.

Le règlement n° 99-01 adopté le 16 février 1999 par le Comité de la réglementation comptable prévoit également des dispositifs spécifiques pour la détermination du résultat comptable, l’affectation de ce résultat, notamment la constitution de réserves affectées un financement du projet associatif.

Détermination du résultat

Le résultat comptable récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement.
Comme les entreprises, les associations doivent amortir leurs éléments d’actifs et provisionner leurs risques et charges.
Toutefois, le résultat ne peut être minoré par des dotations à des fonds statutaires. Les provisions et la constitution de réserves appelées « fonds de trésorerie », « réserves pour travaux » constituent une affectation du résultat et non un élément de son calcul.

Le résultat comptable est calculé après déduction des provisions sur « engagement à réaliser ». Ces provisions correspondent à la fraction non consommée des recettes affectées en raison des engagements pris à l’égard de tiers (donateurs, dispensateurs de subvention).
Ces provisions sont inscrites au passif interne du bilan (voir plus bas), dans les comptes de « fonds dédiés » (compte 19).

Affectation du résultat comptable

Le résultat comptable comprend :
– le résultat définitivement acquis, appelé « excédent » (compte 120) ou « déficit » (compte 129).
– et pour certaines associations, des résultats pouvant être repris par des tiers financeurs.

Seul le résultat définitivement acquis est à la disposition de l’association. C’est l’assemblée générale qui statuera sur son affectation.

Le résultat sous contrôle de tiers financeurs doit être porté à un compte spécial (115) et il n’est pas à la disposition de l’association.

Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du CASF, les comptes 11 et 12 du bilan sont uniquement constitués des résultats de la gestion des services de l’association ne relevant pas de l’article L. 312-1 du CASF. Ces résultats permettent de renforcer les fonds associatifs s’ils sont excédentaires. S’ils sont déficitaires, le compte 11 est alors un compte de report à nouveau déficitaire.

Bien évidemment, aucune affectation comptable du résultat ne peut avoir pour effet d’attribuer aux adhérents un droit individuel sur les excédents de gestion.

Epargne affectée au projet associatif

Le projet associatif a désormais le caractère d’une réserve libre à enregistrer au compte 1068 (autres réserves) et non plus aux comptes 19 utilisés pour les « fonds dédiés ».

Le projet associatif est constitué des différents chantiers ou projets concourant à la réalisation de l’objet statutaire de l’association et définis par les organes compétents.
L’association peut ainsi définir et chiffrer son « projet » puis lui affecter toute ou partie des excédents de gestion dégagés par l’association. Il ne peut s’agit toutefois que de l’affectation d’un résultat excédentaire.

Publié initialement le 26 mars 2008