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Faut-il plusieurs catégories de membres dans votre association ?

Dans les statuts-type qui circulent sur internet, il est fréquent que plusieurs catégories de membres soient prévues.

Voilà par exemple ce que l’on peut imaginer :

Exemples de clauses organisant différentes catégories de membres

L’association compte les catégories de membres suivantes

  • Membres adhérents : Personnes physiques intéressées par l’objet de l’association et adhérant aux statuts et à son règlement intérieur. Les membres adhérents s’acquittent d’une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale. Ils sont, de droit, membres de l’Assemblée Générale avec voix délibérative.
  • Membres de droit : Personnes morales ou physiques nommés par le Conseil d’Administration en raison de leur autorité. Ils ne paient pas de cotisation et disposent d’une voix consultative à l’Assemblée Générale.
  • Membres d’honneur : Personnes morales ou physiques nommées par le Conseil d’Administration en remerciement de leur soutien ou de leur aide. Ils ne paient pas de cotisation et disposent d’une voix consultative à l’Assemblée Générale.
  • Membres bienfaiteurs : Personnes physiques intéressées par l’objet de l’association et adhérant aux statuts et à son règlement intérieur. Les membres bienfaiteurs s’acquittent d’une cotisation annuelle supérieure aux membres adhérents et dont le montant est fixé librement par l’adhérent. Ils sont, de droit, membres de l’Assemblée Générale avec voix délibérative.

A  lire cet exemple, on constate que la catégorisation des membres sert à moduler leurs droits et obligations sur différents points de fonctionnement :

Dans ma pratique associative, je rencontre souvent cette clause statutaire et je constate que la plupart du temps… elle n’est pas appliquée, car génératrice de complications comptables ou organisationnelles au moment des AG.

NB : La création de différentes catégories de membres est également le support d’une organisation collégiale de l’association dont nous traitons dans cet article. Dans ce cas, elle est utile, voire même indispensable.

La modulation de la cotisation d’adhésion

Cette modulation est intéressante à prévoir, notamment si l’association a vocation à réunir des parties prenantes dont les capacités contributives sont très différenciées (particuliers, entreprises, autres associations, collectivités territoriales, etc).

La dispense de cotisation peut s’avérer utile si l’association compte des membres « de droit » à qui l’on ménage une place dans l’association en raison de fonctions qu’ils occupent par ailleurs, mais auxquels il sera difficile de réclamer une contribution financière (par exemple, des élus ou des personnes référentes désignées pour leur compétence ou les services qu’elles rendent à l’association).

La modulation des droits institutionnels

Celle-ci peut concerner la présence aux assemblées générales et/ou le droit d’expression (vote des résolutions soumises aux assemblées), ou enfin l’éligibilité aux fonctions dirigeantes.

Il est possible de créer une catégorie de membres qui ne participent pas aux assemblées ; dans ce cas, il s’agit simplement de contributeurs financiers (voir ci-dessous « la place des donateurs »).

Il est également possible de stipuler dans les statuts que certains membres ne disposeront pas d’un droit de vote aux assemblées ou que leur voix sera simplement « consultative ». Sauf circonstances très particulières, ces dispositifs sont à déconseiller. La suppression du droit d’expression des membres est susceptible de priver l’association du caractère nécessairement démocratique exigé pour l’octroi d’un agrément administratif ; elle interdit également le bénéfice du régime fiscal des associations fermées, puisque le fisc exige que les activités de l’association soient dispensées à de véritables membres, disposant d’un droit de vote et éligibles aux fonctions dirigeantes.

Ce système installe une association « à deux vitesses », avec des gens qui ont voix au chapitre et d’autres qui comptent pour quantité négligeable. Rapidement, les membres n’ayant pas le droit d’expression déserteront les assemblées, où leur présence apparaitra comme parfaitement inutile. Le dispositif finira par tomber en désuétude.

Le fait pour les membres de ne pas avoir le droit d’être candidat aux fonctions dirigeantes prive également l’association de son caractère démocratique et oblige à organiser un dispositif statutaire complexe pour la désignation des personnes chargées de représenter l’association.

Si les adhérents ne sont pas éligibles aux fonctions dirigeantes, l’association risque de se voir refuser un agrément administratif, voire même le bénéfice de l’article 200 du CGI (reçus fiscaux des associations dites d’intérêt général), ce qui pourrait d’ailleurs être contesté car si de nombreux agréments (sport, jeunesse et éducation populaire, etc) requièrent un fonctionnement démocratique, les textes n’exigent pas toujours expressément que les adhérents soient éligibles ; elle s’interdira par contre sans recours possible le bénéfice du régime fiscal de l’association « fermée » car dans ce domaine, l’instruction fiscale précise bien que les adhérents doivent être statutairement éligibles aux fonctions dirigeantes.

Pour se protéger des candidatures « opportunistes » ou des tentatives de prise de contrôle de l’organe dirigeant (« putsch »), les statuts pourront prévoir certains gardes-fous à propos de l’éligibilité des membres.

La place des donateurs

Dans les associations qui font appel à la générosité du public, il peut être utile de prévoir une catégorie spéciale pour les donateurs ou sympathisants qui manifestent leur attachement à la cause de l’association uniquement au travers d’un versement financier. Ces personnes n’auront pas le statut juridique d’adhérent (et donc pas voix aux assemblées générales) mais seront malgré tout distinguées par les statuts.

Si l’on adopte ce système, il est important de supprimer toute ambiguïté en n’utilisant pas l’appellation “membres” ou “adhérents” pour les donateurs. Dans certains cas, notamment si l’association conduit des activités lucratives qui l’empêchent de bénéficier du régime de l’article 200 du CGI (reçus fiscaux des associations dites d’intérêt général), il est également possible de créer une seconde association, dénommée “les amis de ….”, dont le seul objet sera alors de collecter des dons pour servir à l’objet associatif de la structure principale. Les donateurs sont alors membres de l’association « des amis » et n’influenceront pas le fonctionnement de l’association principale.

Conférer à certaines personnes un statut particulier

Il peut arriver selon la nature et les exigences de l’objet associatif, ou du fait des circonstances de la création de l’association que les fondateurs veuillent ménager une place particulière pour certaines personnes.

Plusieurs cas de figure correspondent à cette situation.

Il peut s’agit de personnalités dotées d’un certain prestige ou d’une notoriété qui ont accepté de parrainer l’association ou d’associer leur nom à son projet. On leur décerne en général le titre de « membre d’honneur » et on leur fait une place dans la gouvernance associative. Les fondateurs devront décider si ce statut particulier est accompagné de prérogatives spéciales, comme la dispense de cotisation (a priori souhaitable et justifiée dans ce cas) ou de droits particuliers (plus contestable, notamment si cela donne à la personne des prérogatives exorbitantes).

Il peut s’agir également d’experts ou de personnes-ressources sur lesquelles l’association compte s’appuyer pour mener son projet, comme des scientifiques, des universitaires ou des personnes dont l’expérience fait des référents dans le domaine d’activité de l’association.  Selon mon expérience, il n’est en général pas utile de créer pour ces personnes une catégorie particulière, car ce que l’on attend d’eux n’est pas une participation au fonctionnement institutionnel mais bien la mise à disposition de leur savoir-faire ou de leur expertise.

Il est alors préférable de prévoir dans les statuts un organe spécifique qui se nomme souvent « comité éthique » ou « comité scientifique » selon ce qui est attendu de lui, organe à qui les statuts confèreront un rôle consultatif (par exemple, éclairer les dirigeants ou l’assemblée des membres à propos des choix stratégiques de l’association, rédiger un rapport sur les activités de l’association ou les orientations du projet, etc).

Il peut être également question d’associer des personnes titulaires de mandats électifs (en général des élus de collectivités territoriales) au destin de l’association. Il est alors d’usage de leur conférer le titre de « membre de droit », pour marquer le fait qu’ils ont une légitimité naturelle à être associés au destin de la structure. Dans ma pratique du terrain, je constate que cette précaution est au mieux inutile, quelques fois gênante.

Les élus sont en effet souvent réticents à participer aux assemblées associatives, car ils craignent (souvent à juste titre) d’être pris à partie par le public. Par ailleurs, la participation d’un élu à une association peut être source de risques juridiques pour lui et également pour l’association, notamment si elle est bénéficiaire de subventions octroyées par la collectivité dont provient l’élu.

Enfin les fondateurs peuvent vouloir de cette manière s’octroyer des prérogatives spéciales.