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Agrément des associations : la révolution silencieuse est en marche

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Il faut se féliciter que quelques semaines avant l’élection présidentielle, le législateur ait trouvé le temps d’ajouter une nouvelle pierre à ce qui restera -à mon sens- une des rares réalisations de ce gouvernement dans le domaine associatif, la réforme des agréments administratifs.

Les lecteurs de notre blog suivent cette saga depuis le début de 2010, lorsque paraît la circulaire Fillon, qui jette les grandes lignes de ce nouveau tronc commun d’intérêt général imposé aux associations partenaires des pouvoirs publics. Entretemps, un premier décret d’application est paru cet été, mettant en application les principes du tronc commun et réformant profondément les modalités d’agrément des associations de défense de l’environnement. Aujourd’hui, c’est un loi qui vient consacrer la notion d’intérêt général et donner aux exigences à respecter pour solliciter un agrément administratif la base légale qui leur manquait.

Nous avons publié depuis 2 ans quelques articles à ce sujet réunis dans un dossier « Agrément des associations d’intérêt général« .

La révolution silencieuse de l’intérêt général

Il y a effectivement dans le monde associatif une « petite » révolution qui est en cours ; elle est discrète, on en parle peu pourtant elle va certainement bouleverser le paysage associatif, tel qu’il se présentera dans les prochaines années. Potentiellement des centaines de milliers d’associations sont touchées.

Cette révolution, c’est celle mis en œuvre par la circulaire du 18 janvier 2010 : elle consacre un nouveau régime juridique pour les organismes de la loi de 1901, celui de l‘association d’intérêt général.

Toutes les associations qui sollicitent et obtiennent désormais un agrément administratif devront justifier qu’elles remplissent bien les conditions de fonctionnement qui sont désormais posées par la loi (voir plus bas).

La circulaire Fillon et les nouvelles exigences

A propos des nouvelles exigences à remplir, le mérite de la circulaire est d’avoir donner une définition de l’intérêt général ample mais précise, qui pioche à différents registres, les aspects juridiques autant que la pratique fiscale, et qui aura peut-être le mérite de mettre tout le monde d’accord. La définition des critères à remplir par les associations tient en trois points : un objet d’intérêt général, un fonctionnement démocratique et la transparence financière.

La longue marche vers une unification de la notion d’association d’intérêt général, valable aussi bien sur le plan fiscal que pour la reconnaissance des pouvoirs publics progresse donc et il faut s’en féliciter.

Après les associations environnementales, à qui le tour ?

Ce sont les associations de défense de l’environnement qui se sont vues gratifiées les premières d’un tout nouveau cadre réglementaire à propos de leur agrément et des conditions de leur participation aux instances consultatives « ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable« .

Adoptée discrètement au cours de l’été, cette réforme a immédiatement suscité une levée de boucliers de la part de certaines associations concernées qui craignent de se voir écartées des concertations à propos des questions d’environnement et de développement durable (voir ici un article de l’excellent actu-environnement).

Il faut dire que les nouvelles exigences impliquent la modification de situations acquises, voire même s’avèrent difficilement compatibles avec l’organisation statutaire de certaines structures. L’administration ne s’est pas précipitée pour prendre mettre en œuvre le nouvel agrément dans les différents secteurs associatifs. A part l’environnement, aucun Ministère n’a réformé son agrément et on attendait que les choses bougent…

La loi du 22 mars 2012 légalise le nouvel agrément

Une nouvelle étape vient d’être franchie : on se souvient en effet que la circulaire est par définition un texte fragile, dépourvu de valeur contraignante et qu’elle ne peut se substituer ni au pouvoir législatif ni au pouvoir réglementaire.

Nous étions donc en attente d’une base léagle solide pour le nouvel agrément et son tronc commun d’intérêt général. C’est aujourd’hui chose faite avec cette loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, adoptée le 29 février (sic) 2012, qui prévoit dans son article 123 :
[message_box]Le chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. – Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants :

« 1° Répondre à un objet d’intérêt général ;

« 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

« 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

« Ces derniers s’ajoutent aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements.

[…] Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »[/message_box]

Dans l’attente des décrets d’application

Avec cette nouvelle étape législative, la notion d’intérêt général est désormais consacrée par la loi et conditionne de manière absolue la délivrance des agréments administratifs.

Les associations recevant l’agrément de l’administration devront désormais justifier d’un fonctionnement exemplaire et une gestion désintéressée. De nombreuses associations dont les activités ou les prérogatives sont conditionnées par l’obtention d’un agrément doivent dès aujourd’hui envisager la nouvelle donne juridique et évaluer comment ces exigences impactent leur fonctionnement et leurs statuts.