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Le registre spécial : une obligation des dirigeants associatifs sanctionnée pénalement

Edit : 24/07/2015 L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 a supprimé pour toutes les associations l’obligation de tenir un registre spécial
Aux termes de l’article 5 de la loi de 1901, toute association à l’obligation de tenir un registre spécial sur lequel devront être consignés les changements intervenus dans sa direction et les modifications apportées à ses statuts.

Le registre spécial permet en tant que de besoin aux autorités administratives ou judiciaires dès qu’elles en feront la demande, de suivre les événements statutaires et le fonctionnement de cette personne morale (D. 16 Août 1901 ).

Ce registre est lié à la vie de l’association, il devra être conservé indéfiniment.

Quelle forme ?

Le registre spécial doit être côté de la première à la dernière page et être paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l’association. Cette définition exclut le principe des « feuilles volantes » (D. 16 Août 1901, art 31 ).

Le registre doit être tenu et conservé au siège de l’association (D. 16 Août 1901, art. 6).

Que mentionner ?
Doivent figurer sur ce registre spécial, les mentions suivantes (loi du 1er juillet 1901, art 5 et 7, décret du 16 août 1901, art 3) :
– les changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction,
– les nouveaux établissements fondés,
– le changement d’adresse du siège social,
– les acquisitions ou aliénations du local destiné à l’administration et à la réunion de ses membres,
– les modifications apportées aux statuts,
– les dates des récépissés délivrés par la préfecture ou sous-préfecture lors du dépôt des déclarations modificatives.

Quelles sanctions ?
En cas de non tenue du registre spécial, l’association encourt plusieurs
sanctions :
– une sanction administrative : suppression de l’aide financière
accordée par les pouvoirs publics ou non renouvellement de l’aide27
– une sanction civile : la dissolution judiciaire (article 7 de la loi du 1er
juillet 1901)
– une sanction pénale : une amende de 1500 euros doublée en cas de
récidive (article 8 de la loi du 1er juillet 1901 et article 131-13 du code
pénal)