Association1901.fr

Les recettes tarifiées du secteur médico-social sont-elles des subventions ?

Les commissaires aux comptes se sont récemment interrogés sur la question de savoir quelles associations bénéficiaires de fonds publics devaient obligatoirement nommer … un commissaire aux comptes, par application de l’art. L. 612-4 du Code de Commerce, qui prévoit que :

les associations, recevant annuellement de la part, notamment, des autorités administratives (au sens de l’article 1 de la loi du 12 avril 2000) une ou plusieurs subventions dont le montant global annuel dépasse 153 000 €, doivent établir des comptes annuels et nommer au moins un commissaire aux comptes.

La commission juridique a rendu un avis (CNCC, bull. 155, septembre 2009, p. 595) qui est publié par la revue fiducière

Une interprétation extensive de la notion de subvention

La Commission juridique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes s’est récemment prononcée sur ce point en rappelant que la rémunération perçue par une association en contrepartie de prestations de services rendues à des personnes distinctes d’un organisme public financeur correspond à une subvention, quel qu’en soit le mode de détermination.

Au cas d’espèce, les rémunérations perçues par l’association sur la base d’un tarif horaire fixé par un conseil général et financées par des fonds publics répondent à la notion d’une subvention d’autorités administratives, peu importe que les fonds transitent par le compte d’un intermédiaire (en l’occurrence la fédération), dans la mesure où l’origine de ces derniers provient d’organismes publics ou para publics. Dans ces conditions, l’association doit nommer un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant.

Une interprétation peut-être abusive ?

Ce qui me surprend, c’est:

« les rémunérations perçues par l’association sur la base d’un tarif horaire fixé par un conseil général et financées par des fonds publics répondent à la notion d’une subvention d’autorités administratives »

Je pense pour ma part qu’il faut considérer que cette obligation ne s’applique pas dans le secteur relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, où les fonds publics correspondant aux services tarifiés échappent à la qualification de subvention.

Il y a un arrêt du Conseil d’Etat, (Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, 6 juillet 1994, n°110494) qui statue dans ce sens, à propos des prix de journée:

« (…) eu égard à l’objet de cette association et au caractère particulier des fonds publics ainsi perçus, qui ne sont pas des subventions de fonctionnement mais la contrepartie de services rendus par les établissements gérés par elle, le préfet a, en l’espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées ; (…) »