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Le blocage institutionnel, facteur de mortalité des associations loi 1901

Récemment j’ai été interpellé sur ce blog par un étudiant confronté à l’état de mort clinique de son association d’élèves : plus de dirigeants, plus de réunions, plus d’adhésion formelle. Comment réactiver tout çà ?

Après y avoir réfléchi un moment, je lui ai conseillé de créer à nouveau une association des élèves de son école, l’ancienne structure paraissant impossible à réanimer dans de bonnes conditions juridiques. Face à une association sans dirigeants identifiés, la convocation d’une assemblée générale peut s’avérer problématique, car souvent les statuts ne distribuent pas ce pouvoir de convocation à d’autres personnes.

Les exigences statutaires impossibles, source d’insécurité juridique

Voici un exemple concret de l’insécurité juridique qui pèse sur les petites et moyennes structures associatives. du fait de clauses statutaires rédigées à la va-vite ou empruntées à des modèles-types.

Dans les modèles de statuts, des goulets d’étranglement fonctionnels

Dans notre exemple, la faute est avant tout aux statuts qui ne prévoient pas de pouvoir de convocation autre que celui du Président ; plus de président, plus de convocation. C’est un peu bête, ce que j’appelle un goulet d’étranglement fonctionnel : on prévoit quelque chose d’obligatoire, qui à moment ne peut plus être réalisé, du coup, tout le fonctionnement est paralysé. Dans les statuts-types, il existe de nombreuses sources d’aléa juridique pouvant générer des blocages dans le fonctionnement.

A propos de l’assemblée générale, par exemple, : l’imprécision ou au contraire- l’excès de précision des clauses statutaires relatives à

En matière de convocation de l’assemblée générale, il faut remarquer que la plupart des modèles de statuts associatifs ne prévoient pas d’alternative à la convocation de l’AG par le président ou le bureau, ce qui peut créer des goulets d’étranglement. Pour des associations qui connaissent un renouvellement rapide de leur public (associations d’élèves ou d’étudiants, par exemple), on a tout intérêt à prévoir un mode de convocation alternatif, à l’initiative des membres  (ce qui permettra de tenir une vraie AG, dans des conditions plus régulières).

Lorsque l’AG statutaire est omnipotente,  les règles de convocation prennent une importance vitale. Si le le droit de convocation est réservé explicitement à un organe ou une personne, toute initiative dans un autre sens supporterait un risque non négligeable d’annulation en cas de contestation.

La sanction : l’abandon d’une structure devenue ingouvernable

En tant que juriste, -dans un dossier où il n’y a pas d’enjeu économique, juridique ou financier-, j’aurais tendance à dire qu’il vaut mieux abandonner l’ancienne structure et en créer une nouvelle, pour ne prendre aucun risque. Je trouve cela désolant (et je peux vous garantir que la situation n’est pas rare) : voilà une association qui existe depuis des dizaines d’années, qui a une histoire, un compte bancaire, une tradition et que plus personne ne peut ranimer sous prétexte que les dirigeants qui seuls peuvent réunir l’assemblée ont disparu. Qui va aller demander à un juge la nomination d’un administrateur qui réclamera 3 ou 5.000 euros pour convoquer une vague AG ?

Assurer la continuité des organes dirigeants

Il est possible d’organiser dans les statuts une certaine continuité pour l’organe délibérant, à défaut de donner le droit à n’importe qui de reconstituer un organe dirigeant. Il suffit de prévoir dans l’article statutaire concerné  une modalité de convocation de  l’organe délibérant par les adhérents, en cas de carence de l’organe ou de la personne détentrice de ce droit de convoquer l’AG. Si les statuts prévoient une convocation à l’initiative des membres, il me paraît normal de considérer qu’un collectif de personnes, se réclamant de l’association et de ses statuts, puisse constituer une assemblée sui generis et ranimer une structure en sommeil, en constatant la disparition des dirigeants de droit et pourvoyant à leur remplacement (conformément aux dispositions statutaires).