Association1901.fr

Responsabilité dans les associations sportives ; un peu de jurisprudence

Je continue ma petite étude de jurisprudence à propos de la mise en cause de la responsabilité des associations et de leurs dirigeants. Ici c’est la responsabilité de l’association sportive qui est mise en cause, solidairement avec celle d’un joueur dangereux.

Dans cette affaire (Cour d’appel de Lyon, 27 février 2002,pourvoi : 2000/05010), un club de football a autorisé la participation de l’un de ses adhérents à un match alors que celui-ci faisait l’objet d’une mesure disciplinaire prononcée par la ligue. Au cours du match, le joueur suspendu en a blessé un autre, en pratiquant un geste dangereux.

Le joueur et l’association sont condamnés ensemble à indemniser la victime, au motif que le geste dangereux excédait les risques habituellement encourus par les joueurs et que l’association avait l’obligation de respecter la décision fédérale de suspension du joueur.

Qu’il en résulte que le tacle effectué sur la personne de Monsieur X… a constitué une manoeuvre dangereuse excédant les risques normaux qu’un joueur de football accepte au cours d’une compétition ; que les blessures subies par Monsieur X…, une fracture spiro’de courte fermée du péroné associée à un arrachement complet du ligament latéral interne déterminant une incapacité initiale de 90 jours, sont directement liées à ce geste ; que ce comportement imprudent détermine ainsi la responsabilité de Monsieur Y… ;

Attendu que Monsieur X… verse aux débats plusieurs journaux de la Ligue de Football, district de l’AIN, publiant les sanctions prises par la commission de discipline où il apparaît que Monsieur Y… a été régulièrement sanctionné depuis le mois d’octobre 1997 …

Qu’il résulte de la publication du 22 novembre 1997 que le club de MONTREVEL a formé une réclamation sur la participation du joueur Y… Virgil, suspendu pour la journée du 2 novembre 1997 et qu’après vérifications, « le joueur était suspendu lors de cette journée. En conséquence, MONTREVEL bat LEYMENT par pénalité » ;

Que c’est donc à juste titre que Monsieur X… soutient que l’Association Club de Football de LEYMENT a commis une faute en faisant participer Monsieur Y… à la rencontre du 2 novembre 1997 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension publiée dans le journal de la Ligue dès le 25 octobre 1997 avec la mention « prise d’effet : 27 octobre 1997 » et que cette participation est en relation directe avec le dommage qu’il a subi ;

Qu’en outre, les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion ;

Que l’Association Club de football de LEYMENT doit ainsi être condamnée avec Monsieur Y… à réparer le préjudice subi par Monsieur X… lors du match du 2 novembre 1997 ;

Deux enseignements à tirer de cette décision.

Si les compétiteurs acceptent de supporter certains risques, il s’agit seulement des risques habituels, normaux dans la cadre de la pratique du sport. Le comportement dangereux d’un joueur peut entraîner des risques anormaux. Il sera alors tenu pour responsable des dommages causés par ses actes.

L’association sportive commet une faute en ne respectant pas la discipline fédérale (ici une mesure de suspension d’un joueur). On rappellera à cet égard que les statuts type des associations sportives prévoient l’obligation de se plier à la discipline fédérale et de faire appliquer ses décisions et sanctions.