Association1901.fr

Peut-on rémunérer un dirigeant associatif (2) : les aspects fiscaux

J’ai déjà traité certains aspects juridiques de ce dossier de la rémunération des dirigeants associatifs. J’aborde aujourd’hui la dimension fiscale.

Bénévolat des dirigeants associatifs et fiscalité de l’association

En principe, les dirigeants sont bénévoles, c’est-à-dire que leurs fonctions de mandataires ne sont pas rémunérées, ni directement (salaires, honoraires, défraiement forfaitaires), ni indirectement (avantages en nature). C’est ce que prévoit l’article 261.7-1°-d du Code général des impôts (CGI) modifié par la Loi de finances pour 2002 qui dispose « qu’un organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. »

Les dirigeants d’association ne devraient donc en principe recevoir aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, sous peine de conférer aux activités associatives un caractère lucratif et d’entraîner leur assujettissement aux impôts commerciaux.

Toutefois, il existe deux tolérances fiscales qui permettent de rémunérer les dirigeants associatifs.

La tolérance des trois quarts du SMIC

La première tolérance résulte d’une circulaire administrative (Inst. 09-1998) qui admettait la rémunération des dirigeants, à condition que celle-ci soit limité à 3/4 du SMIC brut annuel (Loi de finances pour 2002 et Décret n°2004-76, 20 janv. 2004 : JO, 22 janv.)
Dans toutes les associations, quelle que soit leur taille et la nature de leurs activités, il est donc possible de rémunérer les dirigeants de droit pour un montant symbolique plafonné aux ¾ du SMIC mensuel (soit au 1er janvier 2017 : environ 1.110 brut mensuel ou 861 euros net), sans que l’association voit son caractère non lucratif remis en cause.
Le plafond des ¾ du SMIC s’apprécie par dirigeant, et non pas par association (Rep Weber : AN22-2-1999, p 1064-1065). En revanche, si plusieurs associations liées entre elles versent au même dirigeant plusieurs rémunérations inférieures au plafond, l’administration estimera que la gestion n’est pas désintéressée si la limite des ¾ du SMIC est franchie avec le cumul des rémunérations.

De la même façon, il peut arriver que le dirigeant exerce une activité dans l’association au titre d’un contrat de travail distinct de ses fonctions de mandataire social (par exemple, les enseignants ou moniteurs). Dans ce cas, le plafond des ¾ du SMIC s’applique à la rémunération globale, y compris celle versée au titre du contrat de travail.

La rémunération versée aux dirigeants est assujettie aux charges sociales dans les conditions de droit commun. Lorsque le versement de la rémunération se fait dans le respect du caractère désintéressé de la gestion, la rémunération peut être déclarée dans la catégorie « Traitements et Salaires » pour être soumise à l’Impôt sur Le Revenu. Dans le cas contraire, les rémunérations perçues doivent être déclarées dans la catégorie des « B.N.C. » (Bénéfices Non Commerciaux).

La rémunération des dirigeants d’associations de taille importante

Dans les associations gérant un budget important (recettes hors subventions supérieures à 200.000 euros), un ou plusieurs dirigeants peuvent être rémunérés pour un montant qui n’est plus symbolique.
Le nombre de dirigeants qu’il est possible de rémunérer ainsi que le montant de leur rémunération sont plafonnés. Par ailleurs, l’association doit justifier d’un fonctionnement transparent et démocratique ; la rémunération doit correspondre à un travail réel.
Le nombre de dirigeants qu’il est possible de rémunérer est fonction de la taille du montant des recettes d’origine privée de l’organisme, majorées des ressources des organismes affiliés et hors ressources issues de versements publics

Nombre de dirigeants pouvant être rémunérés selon les recettes privées

Jusqu’à 200 000 euros

Aucun

A propos des conditions requises pour bénéficier de cette tolérance, on se reportera aux dispositions très précises de l’instruction fiscale du 16 décembre 2006, dont nous donnons ici quelques extraits.

La transparence financière du fonctionnement associatif doit être garantie par :

Le fonctionnement démocratique de l’association se manifeste par :

Par ailleurs, le fonctionnement de l’organisme sera présumé démocratique lorsque l’association aura passé avec l’Etat une convention pluriannuelle d’objectif en cours de validité.

L’adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants est réputée acquise si la rémunération versée est la contrepartie de l’exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné et si elle est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail

La rémunération doit être comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent. Le montant de l’ensemble des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant, au titre des fonctions de dirigeants ou d’autres activités au sein de l’organisme, ne peut excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale visé à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale, soit 99.828 euros (2008).

Cette limite s’applique à l’ensemble des rémunérations versées à une même personne, qu’elle soit dirigeante d’un ou de plusieurs organismes et que cette rémunération soit perçue ou non au titre d’autres fonctions que celles de dirigeant (exemple : activité d’enseignement au sein de l’organisme).