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Quelques risques opérationnels des organismes à but non lucratif

Les risques opérationnels sont présents dès que l’association déploie ses chantiers, quelle que soit sa taille ou son modèle de fonctionnement.

Nous en donnons ici un bref aperçu.

Associations en relation avec des publics sensibles

Lorsque l’objet associatif met les collaborateurs (salariés et bénévoles) en face de publics dits « sensibles », la réglementation impose en général des obligations particulières à l’association et ses dirigeants, voire l’obtention d’un agrément ou d’une autorisation d’exercice (secteur social et médico-social).

Les risques liés à ces catégories particulières d’usagers de l’association sont de différentes natures :

– Risques opérationnels (intégrité physique des collaborateurs bénévoles et salariés, des usagers).
– Risques liés au contexte réglementaire, notamment lorsque l’association ne réunit plus les conditions de l’agrément ou voit son agrément remis en cause
– Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité de l’association, notamment lorsque les usagers juridiquement incapables sont sous la garde de l’association et de ses préposés.

Une liste non exhaustive des publics sensibles peut être esquissée :

Activités impliquant des bénévoles dans des taches dangereuses

Dans les secteurs humanitaire, sportif, mais également dans l’action sociale et le spectacle vivant, l’implication des bénévoles est un facteur objectif de risques pour l’association.

Il s’agit principalement du préjudice que les bénévoles pourraient subir du fait de leurs activités et en raison d’un défaut de précaution de l’association ou en dehors de toute faute de cette dernière. Le contrat d’assurance de RC de l’association doit en principe couvrir ce type de risques.

Cependant, certains bénévoles agissant au sein d’organismes à objet social créés en vertu de dispositions législatives ou réglementaires bénéficient, par dérogation, de la législation sur les accidents du travail. L’assurance des risques incombe alors à l’association.
L’article D. 412-79 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que les associations œuvrant dans les secteurs sanitaire et social doivent souscrire une assurance accidents du travail pour certains de leurs bénévoles.

Il en va de même pour les personnes qui :
– participent bénévolement au fonctionnement d’un organisme à objet social créé en vertu ou pour l’application d’un texte de loi ou réglementaire,
– sont élues ou désigné pour exercer bénévolement les fonctions définies à l’article D.412-79 du code de la Sécurité sociale et participent bénévolement au fonctionnement de l’organisme,
– sont salariées désigné pour tenir séance dans une instance, commission, conseil, comité administratif ou paritaire.

En outre, l’article 14 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social et l’article L. 743-2 du code de sécurité sociale permettent aux associations d’intérêt général au sens de l’article 200 du CGI d’assurer tout ou partie de leurs bénévoles sur une base volontaire.

La cotisation trimestrielle est de 18 euros pour une activité administrative et 32 euros pour une activité autre qu’administrative. En cas d’accident survenu pendant l’activité, le bénévole ainsi couvert est dispensé de faire l’avance et remboursé à 100 % de ses frais médicaux. Il peut bénéficier d’une rente en cas d’incapacité permanente au moins égale à 10 %.

Organismes supportant des risques d’image

L’actualité récente a vu des associations défrayer la chronique, en raison de difficultés internes, de problème financiers, liés ou pas à des malversations.
Dès qu’elles acquièrent un certain rayonnement ou une notoriété, ne serait-ce qu’à l’échelle locale, les associations peuvent subir des risques d’image, particulièrement :

– Les associations militantes
– Les associations faisant appel à la générosité du public à l’échelle nationale

Associations dissimulant des activités lucratives ou illicites

Bien que la loi de 1901 soit d’essence très libérale, de nombreuses activités sous statut associatif font l’objet d’une surveillance particulière.

L’objet associatif doit être licite et ne pas constituer une violation de l’ordre public. On sera également attentif aux associations susceptibles d’abriter des mouvements sectaires, des partis politiques non déclarés ou des activités para administratives occultes. On se souviendra enfin que les associations cultuelles sont régies par des textes spéciaux.

Pour les associations bénéficiant de fonds publics, on sera attentif au risque de gestion de fait qu’encourent les personnes rendues comptables des deniers publics.

En ce qui concerne les associations d’entreprises commerciales, on vérifiera que l’activité est bien assujettie aux impôts commerciaux. Pour les associations commerçantes, on vérifiera que l’association est bien inscrite au RCS et que l’activité est bien assujettie aux impôts commerciaux.

Publié le : 31 mars 2008