Au quotidien, je constate que certains banquiers connaissent (vraiment) mal la réalité juridique et économique des associations régies par la loi de 1901.
Voici un petit florilège des erreurs que je constate sur le terrain :
Refuser la signature sur le compte associatif à un interdit bancaire
Soit le trésorier d’une association qui à titre personnel a fait l’objet d’une procédure de surendettement. Sa banque refuse de lui délivrer un chéquier à titre personnel (ce en quoi elle est dans son droit) mais tire argument de son interdiction bancaire pour lui refuser également la signature de l’association (ce en quoi elle est en tort).
Le dirigeant agit comme mandataire de l’association et non en son nom propre ; ce n’est pas lui le titulaire du compte mais bien l’association. Une mesure d’interdiction bancaire est une sanction personnelle qui ne s’applique pas aux comptes dont la personne à la signature en tant que mandataire. Des dirigeants de société peuvent être interdits bancaires à titre personnel et continuer à utiliser leur chéquier personnel (l’inverse est également vrai).
Je développe les aspects juridiques de cette question ici.
Ouvrir un livret défiscalisé à une section de l’association
Les livrets défiscalisés proposés par les Caisses d’Epargne, la Poste et le Crédit Mutuel sont réglementés. Une personne morale ne peut détenir qu’un seul de ces produits. J’ai vu des associations multi-sports détenant quelques dizaines de livrets, autant que de sections ! Dans une association sportive, les sections n’ont pas de personnalité juridique distincte même s’il est d’usage de leur ouvrir un compte bancaire spécifique.
Obtenir la caution personnelle des dirigeants
A l’instar de ce qui se passe sur le marché des professionnels, il arrive que les banquiers réclament aux dirigeants leur caution personnelle pour les crédits octroyés à l’association.
Cette pratique n’est pas adaptée et la garantie ainsi obtenue me paraît assez peu efficace d’un point de vue juridique. Le dirigeant associatif n’est pas dans la situation d’un entrepreneur engageant son patrimoine privé pour garantir les dettes de son patrimoine professionnel. Lorsque le dirigeant est bénévole, la caution me paraît dépourvue de cause juridique et pourrait être contestée devant un juge au moment de sa mise en oeuvre.
(Il s’agit d’un avis personnel et je n’ai pas de jurisprudence pour étayer cette thèse.)
Vendre des placements à l’association sans se préoccuper de son régime fiscal
On a vu ici que le régime fiscal de faveur pour les revenus du patrimoine de l’association ne s’appliquait que pour les structures qui échappent aux impôts commerciaux parce qu’elles n’ont pas d’activités lucratives. Quelques fois cette information n’est pas communiquée aux dirigeants qui pensent être exonérés sur leurs placements, alors qu’en fait ils devront acquitter sur les revenus et les plus-values l’IS au taux du droit commun.
Edit : Publié initialement le 23 octobre 2008