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Utilité publique, intérêt général, utilité sociale (à ne pas confondre)

Les trois concepts sont voisins par la sémantique mais ils bien distincts dans leurs applications juridiques et fiscales.

La reconnaissance d’utilité publique est une procédure d’accréditation auprès du Ministère de l’Intérieur. Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir, outre des dons manuels, des donations et des legs.

Au-delà de ses effets proprement juridiques, la reconnaissance d’utilité publique est perçue par le monde associatif comme un label conférant à l’association qui en bénéficie une légitimité particulière dans son domaine d’action.

Elle concerne des structures nationales disposant d’une certaine assise (plus de 200 adhérents, budget supérieur à 45.000 euros). L’association doit avoir au moins trois années d’existence et attester d’un rayonnement significatif au service d’une cause générale. Dans certains cas, le dossier est instruit en Conseil d’Etat.

Dans la pratique, seules les organisations à vocation nationale sont concernées par ce dispositif.

L’intérêt général est visé notamment à l’article 200 du code général des impôts. Cette notion peut s’appliquer à des associations qui présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, la défense de l’environnement naturel.

Les dons faits par les particuliers à ces organismes ouvrent droit à un avantage fiscal. L’Etat prend en charge la moitié du don sous forme de réduction d’impôt. Sont concernés les dons et les cotisations d’adhésion versées à l’association, à condition que l’adhérent ne reçoive aucune contrepartie à son versement.

Pour pouvoir délivrer des certificats fiscaux à ses adhérents, l’association doit avoir une gestion désintéressée (dirigeant bénévole) ; elle ne doit pas fonctionner pas au profit d’un cercle restreint de personnes et ne pas exercer d’activité lucrative.

Mais il n’existe pas pour autant une procédure d’agrément. L’association délivre les certificats sous sa responsabilité. Si l’administration venait à contester le caractère d’intérêt général des activités associatives, les sanctions seraient lourdes : l’émission illégale de reçus fiscaux est passible d’une amende égale à 25% du montant figurant sur les reçus indûment émis. Dans ce genre de situations, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être mises en cause.
Cela procure une certaine insécurité et décourage finalement les dirigeants de fouiller la question.

Or il existe depuis la loi du 1er août 2003 une procédure dite du rescrit qui permet d’interroger l’administration fiscale à propos de la situation particulière de l’association. Le fisc dispose de six mois pour répondre et indiquer si l’association peut valablement délivrer des certificats fiscaux au titre de l’article 200. (L’instruction fiscale 4 C-5-04 du 13 juillet 2004 précise que: « la demande doit être préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait. »).

L’utilité sociale est également un concept fiscal.

L’instruction fiscale du 15 septembre 1998 définit dans quelles conditions les activités lucratives des associations sont assujetties aux impôts commerciaux. Lorsque la gestion de l’association est désintéressée et que ses activités présentent une utilité sociale suffisante, elle peut échapper aux impôts commerciaux.

L’utilité sociale est appréciée au travers des publics visés (populations fragiles ou dignes d’intérêt, action sociale), du produit de l’association (nature de l’activité ou du produit proposé) et des prix pratiqués (tarifs homologués, accessibilité au plus grands nombre).

Publié le : 28 septembre 2006