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Statuts des associations 1901 : mention obligatoire des activités économiques

Pour toutes les associations qui se livrent à des activités lucratives, le texte à connaître est l’ordonnance du 1er décembre 1986 et circulaire du 12 août 1987 visant à réprimer les pratiques paracommerciales.

Ce texte met à la charge des associations commerçantes ou prestataires de service différentes obligations, la principale concernant la rédaction des statuts.

Les associations se livrant à titre habituel à des activités économiques (livraisons de biens ou de service à titre onéreux) ont l’obligation de mentionner ces activités dans leurs statuts.

Cette obligation est codifiée à l’article 442-7 du Code de Commerce et sanctionnée par une amende de 1.500 euros et d’éventuelles sanctions administratives.

Ce sont bien les activités exercées à titre habituel qui sont visées, peu importe si l’activité dégage ou non des excédents ou que ceux-ci sont affectés à une cause philanthropique. En revanche, les 6 manifestations exceptionnelles que les associations peuvent organiser en franchise d’impôts ne constituent pas a priori l’exercice à titre habituel d’activités économiques.

La mention des activités économiques se fait en général dans l’article des statuts consacré à l’objet, à moins que les statuts consacrent un article spécifique aux moyens de l’association. Dans ce cas, on considérera que les activités économiques figurent parmi les moyens que l’association mettra en oeuvre pour réaliser l’objet statutaire.

Par ailleurs, aux termes de l’ordonnance citée plus haut, les associations conduisant des activités économiques doivent également se plier aux obligations suivantes :

Une autre des conséquences de l’exercice à titre habituel d’activités économiques résulte du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié, article 22, qui fait obligation aux associations ayant une activité économique d’établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu’elles dépassent, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, deux des trois critères suivants :