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L’association "fermée", une exonération fiscale pour certaines associations 1901

Pour les associations qui exercent une activité sportive, éducative, culturelle ou sociale, une possibilité d’exonération existe si l’association réserve son activité à ses seuls membres. Lorsque l’activité ou les activités ne profite(nt) qu’aux seuls adhérents, un régime d’exonération des impôts commerciaux s’applique aux recettes versées par les usagers/adhérents, celui des associations dites « fermées ».

Le régime d’exonération sanctionne un état de fait ; aucune déclaration spécifique n’est requise

L’activité statutaire de l’association doit concerner l’exercice d’un sport (enseignement de la discipline sportive, mise à disposition des installations et de matériels ou équipements nécessaires à l’exercice du sport), ou bien revêtir un caractère éducatif ou culturel (par exemple, organisation de conférences, de concerts, de séances de théâtre ou de cinéma, de location de disques, de livres) ou bien encore social (par exemple, soutien à des enfants malades et à leurs parents).

La gestion de l’association doit être désintéressée , ce qui signifie notamment que les dirigeants ne doivent pas être rémunérés ou que leur rémunération doit rester inférieure aux 3/4 du SMIC.

Les prestations rendues par l’association doivent être réservées à ses adhérents. Cela suppose tout d’abord que l’adhésion soit obligatoire pour bénéficier des services de l’association et que « l’offre » de l’association ne comporte pas de possibilité de participation ponctuelle (carte à la journée, par exemple) à destination des non-adhérents. Le cas échéant, l’association doit pouvoir justifier des moyens utilisés pour s’assurer que seuls les adhérents bénéficient des services de l’association (contrôle d’accès, présentation d’une carte, etc).

Cette condition est interprétée strictement et les ayants droits des adhérents (conjoints, enfants) sont considérés comme des tiers. Cela conduit à proscrire les adhésions familiales et à ne prévoir que des adhésions individuelles.

Les adhérents auxquels les services de l’association sont réservés doivent être de véritables membres, avec toutes les prérogatives attachées à cette qualité. Ainsi les adhésions de pure forme ou celles qui sont conclues pour une durée inférieure à l’année ne permettent pas de qualifier l’adhérent de véritable membre de l’association. Un aéroclub qui proposait des baptêmes de l’air s’est vu refusé le bénéfice de ce dispositif au motif que les membres adhéraient à l’association pour une seule journée et qu’ils n’exerçaient aucune prérogative généralement attribuée aux adhérents.

L’instruction fiscale précise que pour avoir réellement la qualité de membre, les adhérents doivent être convoqués aux assemblées générales et être éligibles au conseil d’administration de l’association.

Une dernière condition est mise à l’exonération : l’absence de recours à des méthodes commerciales de publicité. Cette condition est interprétée strictement.

L’exonération concerne l’ensemble des recettes de l’association, y compris les recettes des ventes accessoires (par exemple, les articles de sport pour les associations sportives), à condition qu’elles représentent moins de 10% des recettes totales de l’association. Par contre, l’exonération ne peut pas concerner les recettes tirées d’activités d’hébergement, de restauration, de bars ou de buvettes.

Stricto sensu, l’exonération ne concerne que la TVA mais grâce au système des exonérations liées, l’association « fermée » bénéficiera également d’une exonération d’IS.


Textes de référence

– [wpdm_file id=15 title= »true » ] – CGI articles 261-7-1° et 207-1-5° b

Publié le : 3 octobre 2013