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La notion d’intérêt général consacrée par le nouvel agrément des associations loi 1901

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La première lecture du tronc commun du nouvel agrément administratif (annoncé par Martin Hirsch) ne laisse aucune ambiguïté : la notion d’intérêt général est bien le premier critère d’une reconnaissance administrative des associations régies par la loi de 1901.

En plus d’avoir un but d’intérêt général, l’association agréée doit également avoir un mode de fonctionnement démocratique et pratiquer la transparence financière.

A propos de l’intérêt général, le mérite de ce texte est d’en donner une définition précise, qui pioche à différents registres, les aspects juridiques autant que la pratique fiscale, et qui aura peut-être le mérite de mettre tout le monde d’accord.

Associations dont l’objet est d’intérêt général

La définition réglementaire des associations dont l’objet répond à un intérêt général tient en 4 points, qui seront plus ou moins facile à décliner dans la pratique.

L’association ne défend pas des intérêts particuliers et ne se borne pas à défendre les intérêts de ses membres

Voilà au moins qui a le mérite d’être clair et de mettre fin à de nombreuses incertitudes. L’association ne doit pas fonctionner au profit exclusif d’un petit groupe de personnes, qui partagent une même préoccupation et dont il s’agit de défendre les intérêts.

Son activité et ses buts doivent être suffisamment universels pour prétendre à la reconnaissance administrative. Si l’on prend l’exemple des associations de malades, les activités au profit des familles profitant seulement à un cercle restreint de personnes ne peuvent prétendre au label d’intérêt général, tandis que l’aide à la recherche, à l’information du public, l’amélioration de la prise en charge des malades participent des politiques de santé publique.

Se posera donc la question des associations développant concurremment deux types d’activités, l’une d’intérêt général, l’autre au profit d’un cercle restreint de personnes. Ces associations devront-elle scinder leurs activités ou seront-elles autorisées à pratiquer une sectorisation, par exemple, pour la délivrance de reçus fiscaux ?

L’association doit être ouverte à tous sans discrimination et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles

Ici encore, on se demandera comment rendre répondre à ces exigences, tout en maintenant la nécessaire autorité des dirigeants et la maîtrise du recrutement des membres.

Les statuts devront prévoir une adhésion libre mais pourront ménager pour les dirigeants ou un organe un droit de s’opposer à l’adhésion d’une personne. L’exercice de cette faculté et de toute sanction disciplinaire devra être entouré de garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles et des droits de la défense.

L’association doit poursuivre une activité non lucrative, avoir une gestion désintéressée, ne procurer aucun avantage exorbitant à ses membres et ne pas agir pour un cercle restreint

Cette transposition des exigences de l’article 200 du CGI au régime juridique de l’agrément administratif est bienvenue pour assurer enfin une certaine cohérence entre les exigences des Ministères et celles du Code Général des Impôts.

Désormais il est clair que le caractère désintéressée de la gestion conditionne dans un même dispositif l’aptitude à délivrer des reçus fiscaux et la confiance des pouvoirs publics.

L’association doit faire preuve de sa capacité à travailler en réseau avec d’autres partenaires, notamment associatifs

Là, je me permets d’être dubitatif. Comment va-t-on donner des garantie de cette capacité, en vérifier la réalité ? Soit on est dans le « vœux pieux » , soit on se donne un moyen de sélection des partenaires associatifs,  parfaitement arbitraire et un peu hypocrite.