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Le régime du collaborateur occasionnel du service public, une source potentielle de responsabilité pour toutes les communes

Il y a deux bonnes raisons de s’intéresser à ce statut de collaborateur occasionnel ou bénévole du service public.  Il procure une couverture efficace aux gens qui s’engagent et qui prennent des risques sur le terrain, mais aussi parce qu’en mettant à la charge de l’administration les conséquences financières de tout accident, il constitue pour les collectivités locales et tous les services publics concernés une source potentielle de responsabilité et donc de risques financiers.

Une source potentielle de responsabilité

Cette notion juridique n’existe pas dans la loi ; c’est une pure création des tribunaux. Forgée par le Conseil d’Etat, la théorie du collaborateur bénévole permet d’engager « facilement » la responsabilité de l’Etat, de ses établissements et des collectivités territoriales en cas d’accident survenu au cours d’une contribution bénévole à une mission de service public.

Jusqu’à présent, cette théorie a surtout trouvé à s’appliquer dans les domaines suivants : l’organisation des fêtes traditionnelles, la lutte contre l’incendie et le sauvetage, l’assistance aux services médicaux.

En cas d’accident (ou de mise en jeu de sa responsabilité), une personne participant bénévolement et à la demande d’une administration à une mission de service public doit être indemnisée de son préjudice par l’administration, qui est considéré comme responsable sans qu’il soit besoin de prouver une faute de sa part.

Un régime très protecteur

Ce régime très protecteur, -puisqu’il permet d’engager la responsabilité de l’administration en dehors de toute faute commise par elle-, résulte d’une très ancienne jurisprudence du Conseil d’Etat (CE.1895, Cames), où les juges accordaient une indemnité à un ouvrier de l’Etat victime d’un accident du travail non imputable à une faute de l’administration.

En 1946, dans un non moins célèbre arrêt (CE, 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine), le Conseil d’Etat formulait sa théorie du collaborateur bénévole

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu’il est constant que les sieurs Rance et Nicaud, qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire de Saint-Priest-la-Plaine, de tirer un feu d’artifice à l’occasion de la fête locale du 26 juill. 1936, ont été blessés, au cours de cette fête, par suite de l’explosion prématurée d’un engin, sans qu’aucune imprudence puisse leur être reprochée ; que la charge du dommage qu’ils ont subi, alors qu’ils assuraient l’exécution du service public dans l’intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune.

Mise en jeu de la responsabilité publique : à quelles conditions ?

Pour être reconnu comme collaborateur occasionnel, le concours prêté par la personne au service public doit être effectif et requis par la puissance publique. La participation comme simple usager n’ouvre pas droit au régime de collaborateur occasionnel. Dans le cas particulier des fêtes locales organisées par les communes, le Conseil d’Etat distingue ainsi les personnes participant aux compétitions, aux défilés ou aux jeux prévus, qui n’ont pas la qualité de collaborateurs occasionnels du service public, des personnes participant à l’organisation effective de ces festivités qui sont, elles, des collaboratrices du service public.

Par ailleurs, sauf le cas d’urgence, la participation de la personne doit avoir été sollicitée par une autorité administrative.

Publié initialement le : 12 novembre 2009