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Culture et spectacle vivant : vers un nouveau modèle économique pour les associations ?

By laurent samuel on 14 janvier 2008 0

Dans la loi de finances rectificative pour 2007, il y a une toute petite disposition, qui aurait presque pu passer inaperçue, si elle ne modifiait pas de manière révolutionnaire l’article 200 du Code général des Impôts.

Il s’agit du II) de l’article 23 qui est ainsi rédigé.

Le 1 de l’article 200 du même code est ainsi modifié :

1° Le f est ainsi rétabli :

« f) D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. »

L’article 200 du CGI dont nous avons souvent parlé (encore récemment ici) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes versées à des organismes d’intérêt général et qui correspondent à des dons, dans la limite de 20 % du revenu imposable (au-delà l’excédent est reportable sur 5 ans). Cette mesure concerne aussi bien les dons que les cotisations d’adhésion.

Pour les associations organisant des spectacles vivants ou des expositions d’art contemporain, la chasse aux dons est désormais ouverte. Au delà des recettes traditionnelles de billetterie et du soutien des organismes publics, ces associations peuvent désormais disposer d’une source complémentaire de revenus à collecter auprès des particuliers.

Il faut se féliciter de cette disposition qui accorde un soutien supplémentaire de l’Etat (par le biais de la réduction d’impôt octroyée au donateur) aux associations culturelles.

Pour plus d’informations sur l’article 200 du CGI, consultez notre label « dons »

A signaler : la réduction pourra désormais être accordée pour les dons réalisés par des entreprises au profit des sociétés de capitaux détenues par des personnes publiques qui ont pour objet de présenter des spectacles vivants au public (modification de l’article 238 bis du Code général des impôts).

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