En matière de comptabilité associative, c’est le règlement n° 99-01 adopté le 16 février 1999 par le Comité de la réglementation comptable qui définit les modalités de tenue et d’arrêté des comptes. Nous détaillons ici les modalités prévues pour la détermination du résultat comptable, l’affectation de ce résultat, notamment la constitution de réserves affectées un financement du projet associatif.
Trésorier
Excédents financiers : en avoir ou pas, le dilemme des associations "riches"
Edit : article initialement publié le 10 octobre 2007 (mais qui conserve toute son actualité). On parle en ce moment dans l’actualité de la décision du Conseil Général des Hauts de Seine de réduire les subventions de certaines associations caritatives qui affichent des trésoreries pléthoriques (ici par exemple sur le site du Nouvel Obs). L’affaire fait […]
La comptabilité de votre association sur un simple cahier ? C’est possible
Pour les associations dont le budget est modeste et le nombre d’opérations faibles (et sauf obligations légales particulières), la tenue d’une comptabilité d’encaissements (dite aussi « comptabilité de trésorerie ») est tout à fait envisageable, voire recommandée. La comptabilité de trésorerie est une comptabilité super-simplifiée qui enregistre à partir des relevés bancaires toutes les opérations de l’association sous la forme « recettes/dépenses ». Elle s’appuie donc essentiellement sur les documents émis par la banque et permet de justifier le solde du compte bancaire.
Quel est le nombre minimum de dirigeants dans une association 1901 ?
Cette question revient souvent dans vos recherches sur internet. J’y réponds toujours de manière nuancée et selon le moment où l’on se situe dans la vie associative. D’un strict point de vue juridique, l’association est un contrat. En droit français, il faut être deux pour contracter. A la création donc, deux fondateurs minimum doivent signer […]
Association à but lucratif : attention au portage salarial déguisé
De nombreux dirigeants s’interrogent à propos de l’association à but lucratif, la possibilité de proposer des activités payantes dans le cadre de leur association, en relation plus ou moins directe avec l’objet associatif.
Quels placements pour les associations loi 1901 ?
Commençons donc par rappeler que rien n’interdit à l’association loi 1901 d’effectuer des placements financiers. Tout au plus, l’instruction fiscale de 2006 précise que :
il est légitime qu’un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflets d’une gestion saine et prudente. Cependant, l’organisme ne doit pas les accumuler dans le seul but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif.
La règle fiscale impose que la thésaurisation ne soit pas une fin en soi. Les excédents, qu’ils soient temporaires ou définitifs, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs (excédents de trésorerie) ou à des projets (constitution de réserves).
Activités lucratives des associations : les précautions juridiques
C’est le Code de Commerce (article 442-7) qui fait obligation aux associations conduisant des activités économiques de les mentionner dans leurs statuts, dès lors que l’activité est habituelle. Cette obligation est sanctionnée pénalement par une amende de 1.500 euros. Par ailleurs, en cas de problème, les tribunaux peuvent sanctionner personnellement les dirigeants dont l’association conduit des activités économiques, sans que celles-ci soient déclarées dans les statuts.
Rescrit fiscal des associations loi 1901 : mode d’emploi
Toute association a donc la possibilité d’exposer sa situation à l’administration fiscale pour savoir si le Fisc estime que ses activités lucratives la rendent imposable aux impôts commerciaux ou si elle a le droit de délivrer des reçus fiscaux en application de l’article 200 du CGI.
Dans la pratique, on constate que de nombreux dirigeants associatifs sont réticents à utiliser cette procédure. Pourquoi donc ?
Essentiellement pour deux raisons, l’une valable, l’autre pas.